← France

15PA02355

CETATEXT000036693342 J1_L_2017_07_000001502355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693342.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 15PA02355, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de PARIS 15PA02355 4ème chambre plein contentieux C Mme HAMON TAMEGNON HAZOUME M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 12 812,01 euros avec intérêts, au titre du supplément familial de traitement. Par l'ordonnance nos 1500673/5-2 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2015 et 19 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 812,01 euros avec intérêts au titre du supplément familial de traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à un rappel de supplément familial de traitement pour ses deux enfants nés les 19 septembre 2009 et 21 février 2012, pour la période antérieure au mois d'octobre 2014, à partir de laquelle il a effectivement perçu le supplément familial de traitement ; - il justifie exercer à l'égard de ces deux enfants une garde alternée et avoir toujours contribué à leur entretien et à leur éducation alors que leur mère n'exerce aucune activité professionnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2015 et 31 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête[HP1]. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983[HP2] portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985[HP3] relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., inspecteur des douanes et droits indirects, a demandé en vain, le 1er novembre 2014, à l'administration que lui soit versé le rappel de supplément familial de traitement auquel il estimait avoir droit à raison de deux de ses enfants naturels, Ibrahim GuyB..., né le 19 septembre 2009, et Pierre AlomavoB..., né le 21 février 2012, pour la période allant du mois d'octobre 2009 au mois d'août 2014 ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 2 juin 2015 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 12 812,01 euros avec intérêts de droit, au titre du supplément familial de traitement qu'il estime lui être dû du chef de ses deux enfants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) le supplément familial de traitement (...). / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 inséré dans le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " (...) En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire (...) " ;
  4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ni la production d'avis d'imposition des années 2012, 2013 et 2014, mentionnant les deux enfants Pierre et Ibrahim, ni l'allégation selon laquelle la mère de ces deux enfants, avec laquelle M. B...ne vit pas, n'exercerait aucune activité professionnelle ne sont de nature à établir avec un degré suffisant de certitude que M. B...assumait la charge effective et permanente de ces deux enfants pendant la période du mois d'octobre 2009 au mois d'août 2014 ; que, si M. B... allègue avoir la garde alternée des deux enfants, il ne justifie pas l'avoir eu pendant la période en cause ; que l'attestation de la mère des enfants produite en appel n'établit pas davantage la réalité de cette garde alternée ; que, si M. B... produit également en appel un bail de location à son nom pour un appartement situé à Combs la Ville, ce logement ne correspond pas à celui où vit la mère de ses enfants ; que les factures de téléphonie mobile établies au nom de la mère et l'avis d'échéance pour un appartement situé à Paris qu'il produit ne sont pas davantage de nature à établir qu'il aurait payé le montant du loyer et les charges du logement dans lequel auraient vécu ses deux fils et leur mère ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait accordé à M. B...le supplément familial de traitement au titre de ses deux enfants à compter du mois d'octobre 2014 n'est pas davantage de nature à établir qu'il en assumait la charge effective et permanente pendant la période antérieure ; que dans ces conditions, M. B... n'établit pas le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il se prévaut au titre du supplément familial de traitement qu'il estime lui être dû ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  7. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMONLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [HP1]Ici aussi mieux vaut développer les visas [HP2]Développer l'intitulé intégral [HP3]Idem 2 N° 15PA02355 36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement. 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé-provision. Conditions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.