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17PA00854

CETATEXT000036693383 J1_L_2017_07_000001700854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693383.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 17PA00854, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de PARIS 17PA00854 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON BERA Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1611320/5-3 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1611320/5-3 du 9 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2016 ; 3°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen personnalisé de sa demande ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 23 mai 1951, entrée en France le 18 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...s'étant vu refuser la qualité de réfugié à deux reprises, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées au point 3, de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle en examinant les conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en s'étant estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB... aurait noué de nombreuses relations sociales sur le territoire national ni qu'elle y possèderait des liens personnels intenses ; qu'en outre, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante deux ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour en Russie, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à corroborer ses allégations qui sont peu précises et circonstanciées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels et inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  12. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00854 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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