← France

17PA00954

CETATEXT000036693387 J1_L_2017_07_000001700954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693387.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 17PA00954, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de PARIS 17PA00954 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON VERNON Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police du 13 février 2015, ensemble les rejets express de ses recours gracieux et hiérarchique en date des 29 et 23 avril 2015, par laquelle il a refusé de l'autoriser à continuer de faire partie du service interne de la régie autonome des transports parisiens (RATP) et de porter une arme. Par un jugement n° 1508441/6-2 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1508441/6-2 du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police du 13 février 2015, ensemble les rejets express de ses recours gracieux et hiérarchique en date des 29 et 23 avril 2015 ; 3°) de condamner le préfet de police et le ministre de l'intérieur à lui verser in solidum, la somme de 1 800 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge respective du préfet de police et du ministre de l'intérieur le versement à MeC..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 13 février 2015 est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2251-2 du code des transports ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.D....
  2. Considérant que par une décision du 13 février 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de port d'armes de M. D...et l'a informé qu'il ne pouvait être maintenu au sein du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que par deux lettres datées du 6 mars 2015, M. D...a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l'égard de cette décision ; que les 23 avril et 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur et le préfet de police ont respectivement rejeté ces recours ; que M. D...relève appel du jugement en date du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble les rejets de ses recours gracieux et hiérarchique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2251-2 du code des transports dans sa version applicable au litige : " Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :(...) 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 2252-4 du même code : " Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.(...) " ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de M.D..., le préfet de police a fait état de ce que l'intéressé avait été condamné à une peine d'emprisonnement de " six mois avec sursis pour vols aggravés ", soit à une peine correctionnelle ; que le préfet de police doit dans ces conditions être regardé comme ayant entendu se fonder sur le premier alinéa de l'article L. 2251-2 alinéa 1 précité du code des transports ; que, toutefois il ne pouvait légalement fonder sa décision sur ces dispositions dans la mesure où, à la date de la décision attaquée, la peine en cause avait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.D... par un jugement du 17 décembre 2012 devenu définitif du Tribunal de grande instance d'Arras ; que la décision attaquée étant entachée d'une erreur de droit, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., de la somme de 1 500 euros, ces frais comprenant les droits de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1508441/6-2 du 29 novembre 2016 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de police du 13 février 2015 et les rejets des recours hiérarchique et gracieux de M. D...des 23 et 29 avril 2015 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à MeC..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président-assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  7. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00954 14-02-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Autorisation préalable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.