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17PA01690

CETATEXT000036693391 J1_L_2017_11_000001701690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693391.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/11/2017, 17PA01690, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de PARIS 17PA01690 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PARTOUCHE-KOHANA M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1615181/2-3 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1615181/2-3 du 27 janvier 2017; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec la même astreinte ; Il soutient que : - le jugement du 27 janvier 2017 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 23 mai 2016 est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.313-11 7ème et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi désigne comme destination le Mali où il n'est pas retourné depuis 17 ans est par suite illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une présence continue en France de plus de dix ans, qu'il n'a pas fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il est célibataire, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la circonstance qu'il soit le père d'un enfant né en 2015 sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour ; que par ce même arrêté le préfet de police lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que M. A...soutient que le Tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il se borne à utiliser des formules stéréotypées ; qu'il ressort dudit jugement que le Tribunal administratif a cité les dispositions applicables et a procédé à une analyse détaillée des justificatifs produits par le requérant concernant la durée de la résidence en France ; que les premiers juges ont notamment relevé que, pour l'année 2014, M. A... ne produisait pas suffisamment d'éléments probants de nature à attester de sa présence sur le territoire français ; qu'ils ont en outre précisé que " une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour " ; que, dès lors, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-2, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que M. A...soutient être entré en France en mars 2000 et y résider continûment depuis cette date, soit depuis plus de dix sept ans ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 2000, qu'un visa Schengen valable du 24 mars au 23 avril 2000 ; que pour l'année 2001, il se borne à produire un avis de non imposition et un avis de réception d'un courrier recommandé ; que pour l'année 2002, l'ensemble des pièces produites font référence à M. B...A...alors que le requérant se nomme M. C...A... ; qu'en outre, pour l'année 2008, les pièces produites pas le requérant se limitent à un avis de non imposition ne faisant mention d'aucun revenu, une attestation de demande d'aide médicale d'Etat et un courrier des services fiscaux et une ordonnance médicale et des factures manuscrites qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, par ailleurs, pour l'année 2013, le requérant ne produit que des courriers de la RATP et des ordonnances médicales ; qu'enfin s'il produit une attestation d'hébergement datée du 1er janvier 2014, celle-ci fait état d'une adresse différente de celle figurant sur les autres pièces produites au dossier pour cette année ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France de façon habituelle depuis dix ans à la date de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas les conditions instituées par les dispositions énoncées à l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  9. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour mentionne, notamment, que Monsieur A...ne remplit pas les conditions de délivrance définies par les dispositions figurant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de façon probante de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'elle énonce ainsi clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  10. Considérant, en troisième lieu, si M. A...se prévaut de l'ancienneté de séjour en France, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'allègue pas être chargé de famille en France ; qu'ainsi qu'il a été précisé au point 4, la durée de sa présence sur le territoire français n'est pas attestée par les pièces qu'il produit ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'environ vingt cinq ans et où y résident encore sa mère et sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 23 mai 2006 n'a pas porté au droit de M.A..., au regard de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  13. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été rejetés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que M. A...n'avance aucun moyen dirigé contre cette décision ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2014 Le président-rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA01690 335 Étrangers.

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