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17PA01803

CETATEXT000036693393 J1_L_2017_11_000001701803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/33/CETATEXT000036693393.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/11/2017, 17PA01803, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de PARIS 17PA01803 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SULLI M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1607863-9 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er novembre 2017, M. A..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1607863-9 du 26 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 22 août 2016 est entaché d'une incompétence de son auteur dans la mesure où la notification de la délégation de signature par écrit et l'empêchement ou l'absence du préfet n'ont pas été démontrés ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, où il est entré pour la première fois en mai 2014 et où il réside de longue date avec son compagnon, de nationalité française, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire et a insuffisamment motivé sa décision en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les observations de Me Sulli, avocat de M.A....

  1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, né le 21 juin 1983, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 22 août 2016, le préfet a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  2. Considérant que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Val-de-Marne a donné à Monsieur C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 24 mai 2014, sous couvert d'un visa d'un an valant titre de séjour portant la mention " vacances/travail " ; que s'il soutient vivre depuis mai 2014 avec son partenaire, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 janvier 2016, les pièces qu'il produit, qui se limitent à des attestations de particuliers dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir la réalité de cette communauté de vie avant avril 2015 ; qu'il ne conteste pas non plus disposer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, d'attaches familiales, notamment sa mère et ses trois frères et soeurs ; qu'enfin, s'il soutient être intégré professionnellement en France, il est constant qu'à la date de la décision attaquée il ne travaillait pas ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. A... fait valoir qu'il aura des difficultés pour vivre son homosexualité normalement en cas de retour à Hong Kong, il se borne à produire un article de journal duquel il ressort que l'homosexualité a été dépénalisée dans ce territoire en 1991 et il n'apporte aucun élément permettant d'établir de façon circonstanciée et précise la réalité de ses propos ; que, dès lors, pour ces motifs et ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, M. A... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas " ;
  8. Considérant, d'une part, que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire correspond au délai fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Monsieur A...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé à bénéficier d'une prolongation de ce délai. ;
  9. Considérant, d'autre part, que la possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative ; qu'à aucun moment M. A... n'établit avoir présenté à l'autorité administrative une telle demande en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle ; qu'en outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard du délai qu'il convenait de lui accorder pour quitter le territoire français de manière volontaire ou qu'il se serait cru obligé de prendre une telle mesure ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'un défaut d'examen des circonstances particulières et d'un défaut de motivation doivent être écartés ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées ni à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée par voie de conséquence ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  14. Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01803 335 Étrangers.

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