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16PA00786

CETATEXT000036693400 J1_L_2017_12_000001600786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693400.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 16PA00786, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA00786 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Sous le Figuier " a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, de sa demande datée du 6 mai 2013 tendant à " être réintégrée " au sein de cette université en tant qu'association étudiante. Par un jugement n° 1308813 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février 2016, 24 mars 2016 et 27 juin 2017, l'association " Sous le Figuier ", représentée par la SCP Matuchansky, Vexliard etA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1308813 du 31 décembre 2015, et le rejet implicite de sa demande formulée le 6 mai 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'un mémoire en réplique de l'association, qualifié à tort de mémoire complémentaire, n'a pas été pris en considération par les premiers juges et qu'un mémoire en défense de l'université n'a pas été communiqué ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance n'était pas tardive dans la mesure où la décision attaquée n'est pas une décision confirmative ; - la décision attaquée aurait du être précédée de la saisine du conseil des études et de la vie universitaire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de laïcité, ainsi que des libertés de conscience, de religion, d'expression et de réunion des étudiants ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 23 novembre 2017, l'université Paris-Est Marne-La-Vallée conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour l'association " sous le figuier "

  1. Considérant que, par une lettre du 2 mai 2012, l'association " Sous le Figuier " a demandé au président de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée d' " être réintégrée " en tant qu'association étudiante au sein de cette université ; que, par une décision du 18 mai 2012, le président de cet établissement public a refusé de faire droit à cette demande ; que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 3 août 2012, ladite association a sollicité l'annulation de cette décision du 18 mai 2012 ; que, toutefois, s'étant désistée de cette instance, par un mémoire du 22 mars 2013, dont il a été donné acte par le tribunal administratif le 4 octobre 2013, l'association a, par une lettre du 6 mai 2013, demandé à nouveau au président de l'université de bien " vouloir admettre son association à réintégrer l'université en tant qu'association étudiante " ; que du silence de l'administration sur cette demande est né un refus implicite ; que, par un jugement du 31 décembre 2015, dont l'association " Sous le Figuier " relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice, la décision " (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a non seulement visé le mémoire déposé par l'association " Sous le Figuier " le 16 mai 2014, mais l'a également analysé en rappelant notamment les moyens qu'il développe en réponse à la fin de non recevoir soulevée par l'université ; que la circonstance que ce mémoire aurait été qualifié dans les visas de " mémoire complémentaire " et non de mémoire " en réplique " ne signifie pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'il n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges ;
  4. Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il ne contenait aucun élément nouveau, les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer le mémoire déposé devant eux par l'université le 16 décembre 2015, mais seulement de le viser, ce qu'ils ont fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni violé le principe du contradictoire ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à rejeter, pour irrecevabilité, la demande de l'association " Sous le Figuier " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ;
  8. Considérant, d'une part, que la décision du 18 mai 2012 par laquelle le président de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée a expressément refusé de " réintégrer " l'association appelante en tant qu'association étudiante, ne contenait pas les mentions des voies et délais de recours exigées par l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, en saisissant, le 3 août 2012, le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, l'association a manifesté à cette date sa connaissance du refus en litige, déclenchant ainsi le délai de recours contentieux à son encontre ; que ni l'absence dans la décision en cause des mentions issues dudit article R. 421-5 du code de justice administrative, ni le fait que l'association aurait adressé un désistement d'instance le 22 mars 2013, n'ont pu faire obstacle au déclenchement de ce délai ; que, par suite, à la date du 4 octobre 2012, la décision du 18 mai 2012 était devenue définitive ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'en sollicitant, dans sa lettre du 6 mai 2013, sa " réintégration " en tant qu'association étudiante, l'appelante a formulé une nouvelle demande ; que cette nouvelle demande était strictement identique à celle adressée le 2 mai de l'année précédente et à laquelle a été opposé un refus daté du 18 mai 2012 devenu définitif ; que si l'association " Sous le Figuier " fait valoir qu'entre ces deux demandes les circonstances de fait et de droit ont changé, dans la mesure où il ne s'agissait plus de la même année universitaire, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le droit accordé à une association étudiante à " être intégrée ", c'est-à-dire à être en premier lieu domiciliée... ; que dès lors, ce changement calendaire n'a pu avoir pour effet de modifier les droits et prétentions de l'intéressée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'association en demandant à " être réintégrée " comme association étudiante aurait exercé un droit permanent dont les refus successifs pourraient être contestés, quand bien même ils présenteraient un caractère confirmatif ; que, dans ces conditions, la décision attaquée étant la simple confirmation du refus opposé à l'appelante le 18 mai 2012, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Sous le Figuier " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le président de l'université Paris-Est Marne-La-Vallée à la demande qu'elle lui a adressée le 6 mai 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris-Est Marne-La-Vallée, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association " Sous le Figuier " réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association une somme de 1 000 euros à verser à l'université Paris-Est Marne-La-Vallée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association " Sous le Figuier " est rejetée. Article 2 : L'association " Sous le Figuier " versera à l'université Paris-Est Marne-La-Vallée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Sous le Figuier " et à l'université Paris-Est Marne-La-Vallée. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  12. Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA00786

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