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16PA02662

CETATEXT000036693403 J1_L_2017_12_000001602662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693403.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 16PA02662, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA02662 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN Cabinet Aldo SEVINO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1515292/5-1 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée le 12 août 2016, sous le n° 1602662, Mme G...C..., représentée par Me A...F..., demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515292/5-1 du 9 juin 2016 et de condamner l'ONAC à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où ils ont considéré à tort qu'elle ne présentait pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), représenté par la SCP Matuchansky, E...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 24 novembre

  1. II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 août 2016 et 11 juillet 2017, sous le n° 1602715, Mme G...C..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515292/5-1 du 9 juin 2016 et de condamner l'ONAC à lui verser une somme de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime et de condamner l'ONAC à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où ils ont considéré à tort qu'elle ne présentait pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), représenté par la SCP Matuchansky, E...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 24 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de MmeC..., - et les observations de MeE..., pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).
  3. Considérant que Mme C...a été recrutée en qualité d'agent contractuel par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) le 16 août 2006 ; qu'elle a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs le 16 août 2007 ; qu'elle a été détachée, le 17 septembre 2012, dans le corps des greffiers des services judiciaires ; qu'elle n'a pas été titularisée dans ce corps et a été réintégrée le 17 mars 2014 au sein du service départemental de Paris de l'ONAC ; que, le 1er août 2014, elle a adressé à la directrice générale de l'ONAC une lettre dénonçant des faits constitutifs selon elle d'un harcèlement moral à son égard ; qu'à la suite de cette lettre, elle a été reçue le 9 octobre 2014 par le comité administratif pour l'évaluation et la prévention des situations de souffrance morale au travail institué par le comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail (CHSCT) ; que, le 9 juin 2015, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui est restée sans réponse ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 juin 2016 dont Mme C...relève appel, rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que l'ONAC soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle s'estime avoir été victime ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées nos 16PA02662 et 16PA02715 présentées par Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA02715 :
  5. Considérant que les deux requêtes nos 16PA02662 et 16PA02715 de Mme C...qui sont dirigées contre le même jugement, ont été présentées par deux avocats différents, Me F...et Me D...; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard duquel sont accomplis l'ensemble des actes de procédure ; que, par un courriel du 3 octobre 2016, Mme C...a désigné Me F...comme mandataire ; que par suite, il y a lieu de radier la requête n° 16PA02715, déposée par MeD..., des registres du greffe de la Cour ; Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA02662 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant, en premier lieu, que pour faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son égard dès sa réintégration, au cours du mois de mars 2014, au sein du service départemental de Paris de l'ONAC, Mme C...soutient qu'elle a été mal accueillie et a fait l'objet de mesures volontairement discriminatoires de la part de son supérieur hiérarchique direct, M.H... ; qu'elle précise, notamment, que lors de son retour de détachement, elle a été privée de sa prime de rendement ; qu'elle a été le seul agent du service à devoir fournir un compte rendu de ses heures travaillées ; que son supérieur lui a demandé des précisions quant à certaines de ses absences et lui a refusé tant des jours de congés, que le droit de suivre une formation de préparation aux concours administratifs et une formation Kapta ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du compte rendu officieux des propos tenus lors de la réunion du 9 octobre 2014 devant le comité administratif pour l'évaluation et la prévention des situations de souffrance morale au travail, ni des lettres adressées à l'appelante par son supérieur hiérarchique entre les mois de mai et août 2014, que celle-ci aurait été mal accueillie lors de son retour au sein de l'ONAC, ni qu'elle aurait fait l'objet de mesures discriminatoires et dédaigneuses, ni qu'elle aurait été privée à tort de sa prime de rendement, ni que sa direction l'aurait maintenue en toute connaissance de cause dans un service qui lui était hostile ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que c'est en contrepartie du droit, au demeurant dérogatoire, qui lui a été accordé, à sa demande, de travailler en journée continue, qu'il a été demandé à l'appelante d'établir un tableau des heures effectuées ; que s'agissant des congés, il résulte de l'instruction que si un jour lui a été ponctuellement refusé, refus auquel Mme C...ne s'est du reste pas conformée, c'est pour des raisons tenant à l'intérêt du service et à l'existence d'un retard dans le suivi des demandes de retraite ; que, s'agissant de ses souhaits de suivre deux formation, sans y opposer un refus, le supérieur de Mme C...a uniquement demandé, pour la première, qu'elle lui soit soumise pour avis et a indiqué, pour la seconde, qu'elle serait satisfaite dès qu'il y aurait de la place ; qu'au demeurant, il était dans les attributions de chef de service de M. H... d'exiger des éclaircissements et des régularisations sur certains retards et absences de son agent et, le cas échéant, de prendre les dispositions financières qui s'imposent en cas d'absences non justifiées ; qu'enfin, la circonstance que l'ONAC aurait diligenté en son sein, à la fin de l'année 2014, une étude sur la qualité de vie au travail ne saurait caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de l'intéressée alors, par ailleurs, qu'il ressort de cette étude que 84 % des agents sollicités sont " globalement satisfaits de travailler " pour cet organisme ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la situation d'une tierce personne qui, elle aussi, serait victime de harcèlement moral, dans la mesure où ceci n'est pas lié à la situation personnelle de l'appelante ;
  10. Considérant, en second lieu, que si Mme C...fait également état pour présumer l'existence de faits de harcèlement moral, uniquement en appel, de faits antérieurs à son détachement en 2012 dans le corps des greffiers des services judiciaires, ces éléments sont sans lien avec la présente demande indemnitaire qui est relative exclusivement à la période consécutive à sa réintégration au sein de l'ONAC en mars 2014 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des éléments relevés par la requérante, ni l'ensemble de ceux-ci, ne permettent de caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, en l'absence de harcèlement moral, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'ONAC soit condamné à réparer le préjudice dont elle estime avoir été victime ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONAC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme C...le versement à celui-ci d'une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONAC qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête enregistrée sous le n° 16PA02715 est rayée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 16PA02662 de Mme C...est rejetée. Article 3 : Mme C...versera à l'ONAC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...et à l'ONAC. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017 Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 Nos 16PA02662...

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