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16PA02663

CETATEXT000036693404 J1_L_2017_12_000001602663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693404.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 16PA02663, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA02663 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Cabinet Aldo SEVINO Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu de l'entretien professionnel la concernant, établi au titre de l'année 2014, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a mis un terme au versement à son profit de la prime de rendement à compter du mois de mai 2014, d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réviser son évaluation au titre de l'année 2014, d'enjoindre à cet Office de lui restituer la somme de 3 451,26 euros correspondant au montant de la prime de rendement pour la période de mai 2014 à décembre 2014, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1510996/5-1 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée le 12 août 2016, sous le n° 1602663, Mme G...C..., représentée par Me A...F..., demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510996/5-1 du 9 juin 2016, de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'ONAC à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant du compte rendu de l'entretien annuel pour l'année 2014 : - il est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il n'indique pas le corps et le grade de la directrice générale de l'ONAC qui l'a visé ; - il est incomplet dans la mesure où n'ont pas été renseignées la partie relative au bilan de l'année écoulée, ni l'évaluation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés initialement ou, le cas échéant, révisés ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne reflète pas la valeur professionnelle réelle de l'agent. s'agissant de la décision implicite mettant fin au versement de la prime de rendement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), représenté par la SCP Matuchansky, E...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code d justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 24 novembre

  1. II°) Par une requête enregistrée le 15 août 2016 sous le n° 1602716, Mme G...C..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510996/5-1 du 9 juin 2016, de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'ONAC à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte rendu de l'entretien annuel pour l'année 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite mettant fin au versement de la prime de rendement à compter du mois de mai 2014 est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa manière de servir justifiait qu'elle perçoive à nouveau cette prime dès son retour en mars 2014 au sein de l'ONAC. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), représenté par la SCP Matuchansky, E...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire présenté pour Mme C...a été enregistré le 24 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ; - le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 17 novembre 2000 autorisant l'application aux personnels de l'administration centrale du ministère de la défense des dispositions du décret n° 50-196 relatif à certaines indemnités ; - l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire, notamment son article 1er ; - l'arrêté du 26 novembre 2014 portant application aux corps des adjoints administratifs du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de MmeC..., - et les observations de MeE..., pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).
  3. Considérant que Mme C..., adjoint administratif de 1ère classe, affectée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) à la section cartes et titres, a été reçue en entretien professionnel par son supérieur hiérarchique direct, le 27 février 2015, dans le cadre de son évaluation au titre de l'année 2014 ; que le compte rendu de cet entretien professionnel lui a été notifié le 30 avril 2015 ; que l'intéressée a bénéficié d'une indemnité de rendement au titre de l'année 2012 ; que cette indemnité ne lui a plus été attribuée à compter du mois de mai 2014 ; qu'une indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel lui a été versée à compter de décembre 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2014 et de la décision implicite par laquelle l'ONAC aurait mis un terme au versement à son profit de la prime de rendement à compter du mois de mai 2014 ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées nos 16PA02663 et 16PA02716 présentées par Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n°16PA02716 :
  5. Considérant que les deux requêtes nos 16PA02663 et 16PA02716 de Mme C...qui sont dirigées contre le même jugement, ont été présentées par deux avocats différents, Me F...et Me D...; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard de qui sont accomplis l'ensemble des actes de procédure ; que, par un courriel du 3 octobre 2016, Mme C...a désigné Me F...comme mandataire ; que par suite, il y a lieu de radier la requête n° 16PA02716 déposée par Me D...des registres du greffe de la Cour ; Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA02663 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien individuel pour l'année 2014 :
  6. Considérant, en premier lieu, que si l'article 4 du décret susvisé du 28 juillet 2010 dispose que le compte rendu de l'entretien professionnel doit être " visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ", il n'exige pas que figurent expressément dans ce compte rendu le grade et la fonction de cette autorité hiérarchique ; que, par suite, le moyen soulevé par MmeC..., à le supposer établi, tiré de ce qu'aucune de ces deux mentions n'auraient été indiquées dans le compte rendu contesté manque en tout état de cause en droit ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité " ;
  8. Considérant que Mme C...fait valoir que le compte rendu de son entretien annuel est incomplet dans la mesure où les parties relatives respectivement au bilan de l'année écoulée et à l'évaluation globale des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ne seraient pas renseignées ; qu'il ressort toutefois du contenu de ce compte rendu, que le supérieur hiérarchique direct de l'appelante a non seulement indiqué le principal objectif fixé à cette dernière pour l'année 2014, à savoir " acquérir une polyvalence pour le traitement des dossiers cartes et titres en soutien à la section correspondante ", mais a également évalué au sein de la rubrique III l'ensemble des " compétences mises en oeuvre par l'agent sur le poste ", pour finir par l'appréciation littérale suivante : " agent compétent réalisant correctement le travail qui lui est fixé. Une irrégularité d'horaires de présence pour des raisons personnelles rend l'organisation de son poste difficile " ; que, ce faisant, le compte rendu en litige porte conformément à l'alinéa 1° précité du décret du 28 juillet 2010 sur les résultats professionnels obtenus par MmeC..., eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont elle relève ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document serait incomplet doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'évaluation professionnelle du fonctionnaire répond à un principe d'annualité ; que, par suite, Mme C...ne saurait pour établir que son évaluation pour l'année 2014 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, se prévaloir de ce qu'elle aurait obtenu des évaluations plus élogieuses au titre des années 2009 à 2011 lorsqu'elle était affectée au sein de l'ONAC à la direction générale " département du personnel " ; qu'en se bornant, par ailleurs, à soutenir que la qualification comme " moyennes " retenue pour évaluer certaines de ses compétences ne serait pas justifiée, l'appelante n'établit pas que le compte rendu litigieux ne reflèterait pas sa manière de servir ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2014 et à ce qu'en conséquence son évaluation soit révisée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il aurait été mis fin au versement de sa prime de rendement à compter du mois de mai 2014 :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, repris par le code des relations entre le public et l'administration, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
  12. Considérant que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée aurait mis un terme au versement à Mme C...de sa prime de rendement à compter du mois de mai 2014 n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de cette prime, non plus que d'aucun texte législatif, ni d'aucun principe, que les fonctionnaires qu'elle concerne aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée ; que la décision attaquée n'a donc refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances : " Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, ces dispositions issues du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 : " (...) pourront être étendues (dans la limite des crédits ouverts à cet effet) à d'autres catégories de fonctionnaires des administrations centrales, où des mesures auront été prises en vue d'obtenir des économies de personnel par l'accroissement de l'efficacité du travail. Cette extension sera réalisée par arrêté revêtu de la signature du ministre des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2000 autorisant l'application aux personnels de l'administration centrale du ministère de la défense des dispositions du décret n° 50-196 relatif à certaines indemnités : " Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents dans l'administration centrale du ministère de la défense : (...) adjoints administratifs " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le principe de révision annuel des primes attribuées en fonction de la valeur et de l'action du fonctionnaire s'applique aux adjoints administratifs du ministère de la défense ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle se serait vue allouer la prime de rendement au titre des années 2009 à 2011, pour soutenir que l'ONAC était tenu de lui verser à nouveau une telle prime à son retour de détachement en mai 2014 ;
  14. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé et dont la liste figure en annexe " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 26 novembre 2014 : " Le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense est inscrit en annexe de l'arrêté du 20 mai 2014 susvisé " ; que l'article 2 de ce même arrêté dispose que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2014 " ; qu'enfin, l'article 1.3 de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire de l'IFSE, entré en vigueur à compter du 1er décembre 2014, rappelle que : " L'IFSE est donc exclusive par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature. Les différentes primes et indemnités qui ont vocation à être fondues dans son assiette peuvent être interministérielles ou ministérielles. Seront notamment intégrées : (....) la prime de rendement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er décembre 2014, les adjoints administratifs du ministère de la défense pouvaient bénéficier du versement de l'IFSE laquelle intègre nécessairement la prime de rendement à laquelle elle se substitue ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie de Mme C...établis à compter du mois de décembre 2014, que l'ONAC lui a versé l'IFSE ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle en aurait été privée à compter du mois de décembre 2014 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il aurait été illégalement mis fin au versement de sa prime de rendement à compter du mois de mai 2014 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONAC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme C...le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONAC qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête enregistrée sous le n° 16PA02716 est rayée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 16PA02663 de Mme C...est rejetée. Article 3 : Mme C...versera à l'ONAC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...et à l'ONAC. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017 Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 Nos 16PA02663...

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