CETATEXT000036693408 J1_L_2017_12_000001602892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693408.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/12/2017, 16PA02892, Inédit au recueil Lebon 2017-12-27 CAA de PARIS 16PA02892 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa candidature à l'accès au grade de directeur de recherche de première classe au titre de l'année
- Par un jugement n° 1101475/5-2 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 12 septembre 2016, le 28 octobre 2016, le 20 décembre 2016 et le 20 juin 2017, MmeA..., représentée par la SCP O. Matuchansky - L. Poupot - G. Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1101475/5-2 du 13 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du président du Centre national de la recherche scientifique du 29 novembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de sa candidature ; - le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en considérant qu'elle n'établissait pas l'existence d'une discrimination au détriment des femmes par la seule production d'éléments statistiques ; - elle établit une présomption de discrimination que le CNRS ne renverse pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'article 53 du décret du 30 décembre 1983 n'établit pas de hiérarchie entre les critères d'évaluation des candidatures à l'accès au grade de directeur de recherche de première classe ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'appréciation des mérites de la candidature de MmeA... ; - la décision a été prise sur la base de critères objectifs, exempts de toute discrimination. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA....
- Considérant que MmeA..., docteur d'Etat en sociologie, directeur de recherche de 2ème classe au Centre national de recherche scientifique (CNRS), s'est portée candidate en 2005 à l'avancement au choix à la 1ère classe de son grade ; qu'après l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat n° 313118 du 16 avril 2010, de la décision implicite du président du CNRS lui refusant cette promotion, sa demande a été réexaminée, puis rejetée par une décision du directeur du CNRS du 29 novembre 2010 ; que, par un jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris, à nouveau saisi par MmeA..., a annulé cette décision ; que ce jugement a été annulé par une seconde décision du Conseil d'Etat n° 373378 du 21 septembre 2015 ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du CNRS du 29 novembre 2010 lui refusant cette promotion ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A...au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination, ont suffisamment motivé la réponse à ce moyen en relevant que la requérante ne faisait état que de statistiques portant sur les chercheurs du CNRS, sans avancer aucun argument de nature personnelle ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, il est tenu compte pour l'avancement de la 2ème à la 1ère classe du grade de directeur de recherche " de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche " ; que ces dispositions n'instaurent aucune hiérarchie entre ces critères d'évaluation des candidatures ; que le président du CNRS a pu légalement tenir compte, dans son appréciation des mérites de la candidate, non seulement de la qualité de ses travaux scientifiques, mais également de sa participation à l'administration et la gestion de la recherche, ainsi que sa participation à des missions d'enseignement et de formation, dont l'encadrement de doctorants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
- Considérant que si les statistiques relatives à la répartition des emplois de chercheur, par grade, entre hommes et femmes, au sein du CNRS, qui font apparaître une sous-représentation croissante du personnel féminin dans les grades de directeur de recherche de deuxième et de première classe, sont susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de la non discrimination en fonction du sexe, il ressort toutefois des pièces du dossier que la candidature de MmeA..., dont les mérites scientifiques n'ont pas été mis en cause, a été écartée aux motifs que sa contribution à l'administration et la gestion de la recherche était insuffisante, qu'elle n'avait pas assuré l'encadrement de doctorants et qu'elle n'exerçait pas de fonctions d'enseignement, ces faits n'étant pas sérieusement contestés par l'intéressée qui se borne à faire état de participations à des colloques et journées d'études, lesquels ne constituent pas des activités d'enseignement, ainsi qu'à des commissions de spécialistes, qui ne suffisent pas à caractériser une participation significative à l'administration et la gestion de la recherche ; que, dans ces conditions, le CNRS doit être regardé comme rapportant la preuve que la décision attaquée de rejet de la candidature de Mme A...repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, et nonobstant la circonstance que l'avis de la section n° 36 du Conseil national des universités n'ait pas mentionné l'intégralité des publications scientifiques de MmeA..., qu'en rejetant sa demande de promotion le directeur du CNRS n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de cette candidature ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA02892 01-04-03-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant le service public. Égalité de traitement des agents publics. 30-03 Enseignement et recherche. Recherche.