CETATEXT000036693411 J1_L_2017_12_000001700077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693411.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 17PA00077, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA00077 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...et le Cabinet Dominique Lucigny ont demandé au Tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur leur requête jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction civile à l'égard de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à prendre en charge le montant des condamnations qu'elle a obtenues à leur encontre, et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1517102/4-1 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2017 et le 18 septembre 2017, M. D...et le Cabinet Dominique Lucigny, représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de leur donner acte de ce que la présente requête interrompt toute prescription à l'encontre de l'AP-HP et de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction civile à l'encontre de la SMABTP ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à les garantir du montant des sommes que la SMABTP serait autorisée à ne pas payer, par impossible, à l'issue de la procédure civile en cours ; 3°) de condamner l'AP-HP à rembourser à la société Cabinet Lucigny la somme de 732 725,35 euros ; 4°) de condamner l'AP-HP aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'AP-HP a commis une faute contractuelle en ne soldant pas le montant des primes de la police unique de chantier (PUC) auprès de la SMABTP, alors qu'elle s'y était engagée ; - cette faute contractuelle leur a causé un préjudice résultant du fait qu'ils n'ont pas contracté une assurance auprès de leur assureur en raison de la souscription de la PUC par l'AP-HP; - il y a eu enrichissement sans cause de l'AP-HP, laquelle a indument conservé à sa disposition la somme de 732.752,35 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2017, l'AP-HP demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 10 000 euros au profit de l'AP-HP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête d'appel de M. D...et du Cabinet Lucigny est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen nouveau ; - à titre subsidiaire, elle n'avait aucune obligation contractuelle de souscrire une PUC ; - elle a procédé au reversement à la SMABTP des sommes prélevées sur les honoraires du groupement ; - elle n'a commis aucune faute contractuelle et aucun préjudice n'est démontré par les requérants ; - le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux n'est pas applicable au présent litige relatif à un marché de maîtrise d'oeuvre et, en tout état de cause, son article 9-7-25-2 écarte sa responsabilité en cas d'exclusion de la garantie issue de la police unique de chantier ; - le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est nouveau en appel et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de MmeA....
- Considérant que, par un arrêt définitif du 9 mai 2014, la Cour a condamné solidairement M.D..., le Cabinet Dominique Lucigny, la société Thalès développement et Coopération, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Socotec, à raison des désordres affectant le réseau de plomberie de l'hôpital européen Georges Pompidou, à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une indemnité de 8 363 829, 69 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2005, ainsi qu'à lui verser 50 % des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 42 560,91 euros ; qu'elle a en outre, par un arrêt rectificatif du 20 octobre 2014, condamné M. D...et le cabinet Dominique Lucigny à garantir la société Cegelec tertiaire IDF à concurrence de 30 % de 10/9ème desdites sommes ; que la SMABTP, assureur de l'opération dans le cadre d'une assurance " Police unique de chantier " (PUC), ayant refusé d'accorder sa garantie à M. D...et au cabinet Dominique Lucigny, ceux-ci l'ont attraite devant le Tribunal de grande instance de Paris ; que M. D...et le cabinet Dominique Lucigny ont demandé au Tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du jugement du Tribunal de grande instance de Paris et, le cas échéant, de condamner l'AP-HP à leur reverser la somme de 732 752,35 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à leur encontre ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'il est constant que les requérants demandent, en appel comme en première instance, que l'AP-HP soit condamnée à leur reverser le montant des condamnations qu'ils ont été solidairement condamnés à verser à cette dernière par l'arrêt susmentionné du 9 mai 2014, dans l'hypothèse où ils succomberaient dans l'instance judiciaire qu'ils ont introduite devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la garantie de la société SMABTP au titre de l'assurance PUC souscrite pour le chantier en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité allouée à l'AP-HP par l'arrêt du 9 mai 2014 n'a pas été versée par les requérants mais par les autres constructeurs condamnés solidairement avec eux ; que dans ces conditions, le préjudice dont se prévalent M. D...et le cabinet Dominique Lucigny, qui serait constitué par l'obligation de payer cette indemnité sans bénéficier de la garantie de l'assurance PUC, présente un caractère purement éventuel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et le cabinet Dominique Lucigny ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...et le Cabinet Dominique Lucigny demandent au titre des frais compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...et du cabinet Dominique Lucigny, solidairement, la somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...et du cabinet Dominique Lucigny est rejetée. Article 2 : M. D...et le cabinet Dominique Lucigny verseront solidairement la somme de 2 000 euros à l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au cabinet Dominique Lucigny et à l'AP-HP. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA00077 60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.