CETATEXT000036693418 J1_L_2017_12_000001700621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693418.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 17PA00621, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA00621 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MICHEL Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Glaz'art a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique et le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1604987/3-3 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2017 et 8 mai 2017, l'association Glaz'Art, représentée par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604987/3-3 du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2015 lui infligeant un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire fixée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 5 septembre 2017, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de ce que la demande initiale était irrecevable parce que dirigée contre une décision ne faisant pas grief. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée, le 15 septembre 2017, pour l'association Glaz'Art. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'association Glaz'Art.
- Considérant que l'association Glaz'Art exploite un établissement de débit de boissons du même nom, sur un terrain situé 7/15 avenue de la Porte de la Villette, dans le 19ème arrondissement de Paris ; que, par une décision du 25 septembre 2015, le préfet de police a adressé à cette association un avertissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique ; que, par un jugement du 20 décembre 2016, dont l'association Glaz'Art relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de cet avertissement et le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 1°) du code de la santé publique dans sa rédaction applicable: " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier " ; qu'aux termes de l'article L. 3341-1 du même code : " Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle " ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 3353-1 dudit code que : " Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe " ;
- Considérant que le préfet de police fait valoir dans ses écritures en défense produites en appel, que l'avertissement en litige a été infligé à l'association Glaz'Art, dès lors qu'elle se serait rendue coupable des infractions sanctionnées par les dispositions combinées des articles précités L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique ; que, toutefois, ces articles répriment les infractions commises par des personnes physiques en état d'ébriété et non pas par les débitants de boissons, seuls visés, avec les restaurants, par l'article précité L. 3332-15 du même code; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; qu'il encourt pour ce seul motif l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Glaz'Art est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015 et le rejet de son recours gracieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à l'association Glaz'Art, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2016, la décision du 25 septembre 2015 et le rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'association Glaz'Art une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Glaz'Art et au préfet de Police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, L. D'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°17PA00621