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17PA02342

CETATEXT000036693422 J1_L_2017_12_000001702342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693422.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/12/2017, 17PA02342, Inédit au recueil Lebon 2017-12-27 CAA de PARIS 17PA02342 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN KERIHUEL Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1613330/1-3 du 27 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613330/1-3 du 27 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin chef ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant indien, a demandé le 27 août 2014 au préfet de police le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 6 août 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police [...] " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soulève en appel comme en première instance les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 juillet 2016 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une pathologie cardiaque pour le traitement de laquelle il a bénéficié d'une intervention chirurgicale et doit poursuivre un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin chef émis le 12 juillet 2016, sur lequel la décision attaquée est fondée, mentionnant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il affirme que ces traitements seraient coûteux ou disponibles dans des villes éloignées de son lieu de résidence en Inde, ceci ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas effectivement en bénéficier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé [...] " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'éloignant vers ce pays méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, en raison de son état de santé, à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  11. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 17PA02342 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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