CETATEXT000036693435 J1_L_2017_12_000001702900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693435.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2017, 17PA02900, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA02900 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN KATI M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de police a décidé de transférer l'intéressé aux autorités d'un autre pays membre de l'Union européenne en vue de traiter sa demande d'asile. Par un jugement n° 1710631/8 du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2017, M. B...représenté par Me Kati, demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif ; 2) d'annuler l'arrêté de transfert ; 3) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance des garanties procédurales prévues par les stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'entretien individuel a été mené par un agent incompétent ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait ; - son transfert entrainerait une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août
- Un mémoire, présenté pour M.B..., a été enregistré le 23 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de MmeA..., - et les observations de Me Kati, pour M.B....
- Considérant que MonsieurB..., ressortissant afghan, né le 10 mars 1995, affirme être entré sur le territoire français le 28 février 2017, après avoir traversé successivement l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et la Suède ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 27 avril 2017; qu'après avoir obtenu l'accord des autorités suédoises au transfert de l'intéressé en Suède, le 14 mars 2017, le préfet de police a, par un arrêté du 22 juin 2017, ordonné son transfert aux autorités bulgares au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si l'arrêté litigieux du 22 juin 2017 est intitulé " décision portant arrêté de transfert aux autorités suédoises d'un demandeur d'asile ", sa motivation précise que les autorités bulgares ont donné leur accord pour reprendre l'intéressé, ce qui est inexact, et son article 1er porte transfert de M. B...en Bulgarie alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a jamais transité par ce pays pour venir en France ; qu'eu égard à la nature de ces incohérences, qui portent sur la détermination des autorités responsables de la demande d'asile du requérant, elles ne peuvent être regardées comme constituant de simples erreurs de plume ; que cette décision révèle donc un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, est ainsi entachée d'un vice de procédure et doit donc être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kati, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1710631/8 du 19 juillet 2017 et l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B...au regard de l'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de cette décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Kati avocat de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur C...B..., au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kati. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17PA02900 095