CETATEXT000036693457 J1_L_2018_02_000001603484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/34/CETATEXT000036693457.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2018, 16PA03484, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 16PA03484 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SEINGIER Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé son admission à titre définitif dans le personnel des rédacteurs de la Banque de France et a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1518126/5-2 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2016, le 12 avril 2017, le 7 septembre 2017 et le 13 décembre 2017, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518126/5-2 du 29 septembre 2016; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2015 ; 3°) d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France de le réintégrer et de le titulariser dans le corps des rédacteurs informaticiens, à compter du 1er septembre 2015, en reconstituant sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de formation pendant le stage ; - il est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte son mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2016 qui apportait des éléments essentiels à l'appui des moyens soulevés ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté le caractère probant des pièces produites ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 sur la limitation de la durée de la période probatoire, qui ne sont pas incompatibles avec le statut des agents de la Banque de France ; - il a été illégalement maintenu en fonctions au-delà de la fin de la période probatoire et doit être considéré comme titularisé à compter du 1er septembre 2015 ; - son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières faute de formation aux spécificités du poste ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'évolution incohérente de ses évaluations ; - la décision porte atteinte au principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics dès lors qu'il n'a pas été traité comme les autres stagiaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2017, le 28 juin 2017 et le 9 octobre 2017, la Banque de France, représentée par la SCP C...et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la République française le 16 mars 1989 et entrée en vigueur le 16 mars 1990 ; - le code du travail ; - le code monétaire et financier ; - le statut du personnel de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M.B..., - et les observations de Me C...pour la Banque de France.
- Considérant que M.B..., lauréat du concours de rédacteur informaticien de la Banque de France, a été affecté à compter du 2 septembre 2013 à la direction des projets, organisation et information, sur le poste d'adjoint au chef de projet " Target 2 securities " (T2S) pour une période probatoire d'un an ; que celle-ci a été prolongée d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2014 par une décision du 28 août 2014 ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission de fin de période probatoire, le gouverneur de la Banque de France a, par une décision du 31 août 2015, refusé de l'admettre à titre définitif dans le personnel des rédacteurs de la Banque de France et prononcé son licenciement ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de ce jugement, en son point 6, que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur l'absence de formation de M. B...à son poste pendant le stage en relevant " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, du parcours universitaire de M.B..., du tutorat, et des actions de formation dont ce dernier a bénéficié au cours de sa période probatoire à la fois sur le projet T2S et sur le pilotage de projet, la Banque de France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'affectant sur le poste en cause " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique produit par M. B...le 7 septembre 2016 ne comportait aucune conclusion nouvelle, ni aucun élément nouveau ; que, par suite, les premiers juges ont pu sans irrégularité s'abstenir d'analyser et de communiquer ledit mémoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens soulevés par les parties, ont suffisamment motivé leur jugement, sans avoir à analyser chacune des pièces produites par M. B..., en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le refus de titulariser l'intéressé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " (...) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (...) " ; qu'aux termes de l'article 438 du statut du personnel de la Banque de France : " Les rédacteurs ne sont admis à titre définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire dont la durée est fixée par un règlement du Gouverneur. / Il est statué sur l'admission définitive de l'agent, sa non-admission ou la prolongation de la période probatoire, par décision du Gouverneur après avis d'une commission composée de trois membres du personnel des cadres désignés par le Gouverneur et de trois représentants élus des rédacteurs. / Les agents reconnus inaptes aux fonctions de rédacteur qui n'appartenaient pas avant leur admission dans cette catégorie au personnel de la Banque, sont licenciés après un préavis d'une durée de trois mois. (...)" ; qu'aux termes de la décision D.R. n° 1211 du Gouverneur de la Banque de France du 30 juin 1976 : " Les rédacteurs ne sont admis à titre définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire dont la durée est fixée à un an. Cette période peut être prolongée d'un an au maximum " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de direction de la Banque de France sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi ; que ces dispositions, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique qui est chargée par la loi de missions de service public ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 2 de la convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail que les Etats signataires disposent de la faculté d'exclure du champ d'application de la convention certaines catégories de travailleurs soumis à un régime spécial ; que la France a fait usage de cette faculté, à l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention en octobre 1991, en excluant du champ d'application de cette convention les salariés du secteur public relevant " d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative " ; que, dès lors, les agents de la Banque de France étant soumis à un tel statut spécifique, M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention relatives à la durée de la période probatoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la nomination, à l'issue d'un concours de recrutement, dans le corps des rédacteurs de la Banque de France confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage probatoire, dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire ; que la Banque de France peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi, par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation ; que dans ces conditions, et nonobstant les mentions portées sur l'attestation " Pôle Emploi " qui lui a été remise, M. B...n'est pas fondé à soutenir que du fait de son maintien en fonctions jusqu'au 4 septembre 2014, soit au-delà de la période d'un an de prolongation de son stage probatoire, il aurait été implicitement mais nécessairement titularisé à compter du 1er septembre 2015 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la complexité du projet " T2S ", dont la conception et la mise en oeuvre étaient d'ailleurs en cours d'achèvement, l'affectation de M. B...comme adjoint au chef de ce projet, après une formation initiale de deux mois mettant à sa disposition des documentations techniques précises sur ce programme, et avec le tutorat direct du chef de ce projet, serait inadaptée à ses capacités techniques et à son expérience professionnelle, quand bien même elle comportait la supervision des travaux de dix-huit développeurs agissant en qualité de prestataires extérieurs ; qu'il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des évaluations successives de M. B...en cours de stage, que si l'intéressé a pu mener à bien l'actualisation régulière du planning de développement du projet, celle-ci manquait de rigueur ; qu'il a rencontré des difficultés de communication avec les prestataires extérieurs et de prise en compte des recommandations de sa hiérarchie, générant des tensions dans le service et ayant conduit à une diminution des tâches lui étant confiées en seconde partie de stage ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas le titulariser n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas avoir vainement demandé un changement d'affectation en cours de stage, comme cela a été accordé à d'autres stagiaires en ayant fait la demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas plus avoir été affecté à un poste comportant des difficultés techniques ou des fonctions d'encadrement sensiblement supérieures à celle des autres rédacteurs en stage probatoire, dès lors notamment qu'il n'assurait pas l'encadrement hiérarchique des dix-huit prestataires extérieurs développant le programme " T2S " ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son stage probatoire s'est déroulé dans des conditions méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03484 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.