CETATEXT000036693502 J1_L_2018_03_000001603388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693502.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 16PA03388, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 16PA03388 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JONES DAY M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération du Crédit mutuel de Bretagne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le secrétaire général de la Confédération nationale du Crédit mutuel a refusé de lui accorder l'agrément pour une caisse locale de Crédit mutuel dénommée L'Hermine. Par un jugement n° 1401210/2-1 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2016 et 12 juin 2017, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, représentée par Me Savoie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401210/2-1 du 20 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la Confédération nationale du Crédit mutuel en date du 13 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la Confédération nationale du Crédit mutuel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en considérant que la règle de la territorialité découle des prescriptions législatives du code monétaire et financier ; en effet, les articles 23 et 26 de la décision de caractère général n° 2-2005 du 14 décembre 2005 ont érigé, sans base légale, une règle de territorialité contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la protection de la libre concurrence ; - en tout état de cause, à supposer que la règle de territorialité trouverait son origine dans la loi, comme l'a jugé le tribunal administratif, cette règle doit alors être déclarée incompatible avec l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, en ce qu'elle impose la conclusion d'une entente illégale de nature à affecter le commerce entre les Etats membres ; - l'inscription d'une caisse de crédit mutuel ayant trait à la question de la concurrence entre le groupe CM11-CIC et le Crédit mutuel Arkéa, la présence lors de la délibération du principal dirigeant du groupe concurrent, qui est déjà implanté dans le ressort géographique duquel l'ouverture de la nouvelle caisse est sollicitée, a vicié la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2018, la Confédération nationale du Crédit mutuel, représentée par Me Delelis, conclut à titre principal, au rejet de la requête d'appel ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête de première instance et, en toutes hypothèses, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrtive et que celle-ci soit condamnée aux éventuels dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - le code de commerce, - le code monétaire et financier, - la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, - la décision de caractère général n° 2-2005 de la Confédération nationale du Crédit mutuel du 14 décembre 2005, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Savoie, avocat de la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, - et les observations de Me B...substituant Me Delelis, avocat de la Confédération nationale du Crédit mutuel. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.