CETATEXT000036693512 J1_L_2018_03_000001603949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693512.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 16PA03949, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 16PA03949 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PIGOT Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1611389 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée les 16 décembre 2016 et 5 mai 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1611389 en date du 2 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 du préfet de police. 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et elle a été privée du droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pu faire valoir d'éléments sur sa vie privée et professionnelle, et ses craintes de persécution, auprès des services de la préfecture ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., ressortissante congolaise, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 18 septembre 2015, avaient refusé de reconnaître à Mme B... la qualité de réfugiée, le préfet de police était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est, par suite, inopérant ; que l'arrêté comporte un énoncé suffisant des éléments de droit et de fait pris en compte par le préfet pour écarter la possibilité, qu'il a examinée d'office comme il lui était loisible de le faire, d'admettre Mme B... au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il vise également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est ainsi, dans cette mesure, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, en application du pénultième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier et personnel de la demande de Mme B...;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en quatrième lieu, que MmeB..., qui souffre d'obésité et et de lombalgies, soutient qu'elle doit rester en France pour bénéficier d'un traitement approprié ; que, toutefois, la demande de l'intéressée reposant exclusivement sur le fondement de l'article L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, tenu d'examiner sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, si Mme B...soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays du fait de son activité de militante au sein du parti d'opposition UDPS, outre que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la requérante ne fournit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains par des services gouvernementaux, ni qu'elle y encourrait personnellement des persécutions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée est entachée d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- Le rapporteur, C. LESCAUTLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03949