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17PA00739

CETATEXT000036693521 J1_L_2018_03_000001700739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693521.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 17PA00739, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA00739 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE KADRAN AVOCATS M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et la société GRDF à lui verser la somme de 12 140, 85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 28 juin 2013 ou, à défaut, de désigner, avant de statuer, un expert afin de prendre connaissance du dossier et fournir au tribunal tous les éléments susceptibles de lui permettre de statuer. Par un jugement n° 1510463/5-1 du 6 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné solidairement la ville de Paris et la société GRDF à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, les intérêts échus à la date du 22 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, condamné solidairement la ville de Paris et la société GRDF à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 249,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 au titre des prestations versées au profit de Mme A...et la somme de 104 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 136,40 euros, à la charge conjointe et solidaire de la ville de Paris et de la société GRDF et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, MmeA..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510463/5-1 du 6 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice moral et, pour le surplus, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société GRDF à lui verser la somme de 12 140,85 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2013, cette somme devant porter intérêts à compter du 28 juin 2013, et les intérêts échus devant être capitalisés ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin, d'une part, de déterminer la date de consolidation de son état de santé et, d'autre part, d'actualiser les séquelles qu'elle a subies en raison de l'accident dont elle a été victime le 27 juin 2013 dès lors qu'elle établit que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé, et ainsi de désigner un expert avec mission de prendre connaissance du dossier, de se faire communiquer tous documents médicaux concernant Mme A...et tous documents utiles, de préciser quel était son état de santé avant l'accident dont elle a été victime le 27 juin 2013, de recueillir les éléments sur l'origine, les causes et les circonstances de l'accident, de réunir tous les éléments permettant d'apprécier et de déterminer le préjudice subi par MmeA..., et, d'une façon générale, de fournir à la cour tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la requête ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société GRDF le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé en première instance, tiré de ce qu'elle avait subi un préjudice moral du fait de la chute dont elle a été victime le 27 juin 2013, entachant ainsi le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, et ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la somme de 7 000 euros lui soit versée au titre du préjudice moral qu'elle a subi ; - une somme de 7 000 euros doit lui être versée au titre du préjudice moral qu'elle a subi ; - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'indemniser le préjudice matériel (le bris de son téléphone portable) qu'elle a subi du fait de sa chute, qui s'élève à 699 euros ; - c'est à tort que les premiers juges ont limité à 3 000 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel subi ; il convient de lui allouer une indemnité de 3 941,85 euros, comme elle l'établit ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que les dépenses de santé qu'elle a engagés soient mises à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société GRDF ; les dépenses de santé qu'elle a engagées pour une somme de 500 euros doivent être mises à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société GRDF. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par MeB..., conclut à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la ville de Paris et la société GRDF à lui rembourser les prestations servies dans l'intérêt de la victime et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société GRDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice personnel et que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la ville de Paris et la société GRDF à lui rembourser les prestations servies dans l'intérêt de la victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut, à titre principal, d'une part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement, en ses articles 1er et 2, à verser à Mme A...une somme de 3 000 euros assortie des intérêts légaux capitalisés et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 104 euros et une somme de 249,21 euros assortie des intérêts légaux capitalisés, et en tant qu'il a mis à la charge de la ville de Paris, en ses articles 3 et 4, les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 136,40 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce que la société GRDF soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations qui serait prononcées à son encontre ; à cette fin, elle soutient, en premier lieu, qu'en l'espèce seule la responsabilité de la société GRDF, concessionnaire de l'ouvrage, pouvait être recherchée à raison des dommages causés, et en second lieu qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser Mme A...des conséquences d'une chute dont elle est exclusivement à l'origine. La ville de Paris conclut, d'autre part, au rejet des conclusions de Mme A... en tant qu'elles sont dirigées contre elle. A titre subsidiaire, la ville de Paris conclut au rejet des conclusions d'appel de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; à cette fin, elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Enfin, la ville de Paris demande à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société GRDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, la société GRDF, représentée par MeG..., conclut, d'une part, au rejet de la requête de Mme A...et aux conclusions d'appel incident de la ville de Paris ; à cette fin, elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... et par la ville de Paris ne sont pas fondés. D'autre part, par la voie de l'appel incident, elle demande que la ville de Paris soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ; à cette fin, elle soutient que le dispositif qui a provoqué la chute de Mme A...a été réalisé sur les instructions expresses de la ville de Paris. Enfin, la société GRDF demande à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2018, MmeA..., représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; elle soulève la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel incident présenté par la ville de Paris est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct, le présent appel ne concernant pas le principe de la responsabilité de la ville de Paris, mais uniquement le quantum des demandes indemnitaires présentées par Mme A...en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de la sécurité sociale, - le cahier des charges de la convention de concession du 14 septembre 1993, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. MmeA..., dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris comme dans son mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2015, avait sollicité le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral qu'elle alléguait avoir subi, comme l'a au demeurant visé le jugement attaqué, qui a toutefois omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de la requérante relatives à ce chef de préjudice. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
  2. Il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
  3. Si Mme A...fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de sa chute survenue le 27 juin 2013 devant le 140, boulevard Ney à Paris (18ème arrondissement) en ce qu'elle craindrait désormais de sortir sur la voie publique, elle n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice moral distinct des troubles, résultant de cet accident, dans ses conditions d'existence, pour lesquels une juste indemnisation lui a été allouée par le jugement attaqué. Sur le bien fondé du jugement attaqué quant à la détermination de la réparation des préjudices subis :
  4. En premier lieu, alors même que la MAIF, assureur de MmeA..., indiquait, dans une lettre du 4 avril 2014, versée au dossier, adressée à la société GRDF afin de lui demander une indemnité, que le destinataire trouverait sous ce pli la facture d'achat du téléphone, la requérante n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun élément, et notamment cette facture d'achat, de nature à établir de manière probante le bris de son téléphone portable lors de sa chute survenue le 27 juin 2013 ainsi que le coût de ce téléphone portable. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que la requérante ne fournissait aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme A...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 15 %, du 27 juin 2013 au 26 mars 2014, et a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de
  6. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices, y compris des troubles dans les conditions d'existence résultant de cet accident, en ce inclus le préjudice moral, en allouant à Mme A...une indemnité de 3 000 euros.
  7. En troisième lieu, si Mme A...demande l'allocation d'une indemnité de 500 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a engagées pour une intervention chirurgicale au genou effectuée le 5 octobre 2015, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien causal entre la chute survenue le 27 juin 2013, qui a occasionné, selon le médecin traitant de la requérante dans son attestation du 28 juin 2013, des douleurs au poignet gauche, à la main gauche, à l'épaule droite, au bras droit et au grill costal droit, et l'intervention chirurgicale du 5 octobre 2015 effectuée sur le genou gauche de la patiente, qui n'avait pas été lésé lors de la chute, alors que, de surcroît, cette intervention a eu lieu plus de deux ans après cette chute. L'expert médical, dans son rapport, a ainsi estimé que " le traumatisme du genou gauche n'est mentionné dans aucun document contemporain de l'accident, il n'y a pas eu de radiographie. Les premières investigations n'apparaissent qu'en avril
  8. Si la chondropathie fémoro-patellaire découverte sur cet examen était en relation avec la chute, elle se serait manifestée dans les suites de l'accident. La sub luxation de la rotule n'est pas la conséquence d'un traumatisme mais d'une anomalie morphologique du genou. Cette lésion ne peut être rattachée à l'accident du 27 juin
  9. (...) La consolidation des lésions est fixée au 26 mars
  10. Actuellement, il ne subsiste ni séquelle subjective ni séquelle objective en relation avec l'accident. (...) Il n'y a pas de soins à envisager au-delà de la consolidation. ". La production, par la requérante, d'un certificat du 1er août 2016 d'un médecin qui la suit depuis le 8 septembre 2015, c'est-à-dire plus de deux ans et deux mois après sa chute, au demeurant très peu circonstancié, et de documents médicaux relatifs aux examens et aux interventions réalisées fin 2015 et en 2016 sur ses genoux, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de Mme A...concernant ce chef de préjudice. Sur les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin, d'une part, de déterminer la date de consolidation de son état de santé et, d'autre part, d'actualiser les séquelles qu'elle a subies en raison de l'accident dont elle a été victime le 27 juin 2013 :
  11. Il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, les examens et les interventions réalisées fin 2015 et en 2016 sur les genoux de Mme A...sont sans lien de causalité avec la chute survenue le 27 juin
  12. Par suite, d'une part, la date de consolidation des lésions, fixée par l'expert au 26 mars 2014, ne saurait être remise en cause, et, d'autre part, une expertise médicale complémentaire ne présenterait aucune utilité pour la solution du litige et serait ainsi frustratoire. Il s'en suit que les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les intérêts et leur capitalisation :
  13. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
  14. Il résulte de l'instruction que Mme A...peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation qu'elle a formulée pour la première fois dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 juin 2015, et non, comme elle le soutient, à compter du 28 juin 2013, lendemain de sa chute, sa lettre datée du 28 juin 2013, adressée au directeur de la voirie de la ville de Paris, ne comportant aucune demande d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée à la même date ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts, le 22 juin 2016, et à chaque échéance annuelle suivant cette date. Sur l'appel incident de la ville de Paris et l'appel incident de GRDF :
  15. La ville de Paris, en demandant, par son appel incident enregistré le 24 octobre 2017, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement, avec la société GRDF, à indemniser Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à payer les frais de l'expertise ordonnée en référé, au moyen de ce que seule la responsabilité de la société GRDF, concessionnaire de l'ouvrage, pouvait être recherchée à raison des dommages causés, n'a pas présenté des conclusions soulevant un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Par suite, les conclusions de la ville de Paris à fin d'appel incident sont recevables.
  16. Il résulte de l'instruction que Mme A...a chuté, le 27 juin 2013, devant le 140, boulevard Ney à Paris (18ème arrondissement), en butant sur une plaque de métal en surépaisseur par rapport au niveau du sol du trottoir environnant, placée provisoirement à cet endroit, à la demande expresse de la ville de Paris, lors de l'exécution, par la société GRDF, du 13 mai au 19 juillet 2013, de travaux portant sur la suppression du réseau de gaz dans la perspective des futurs travaux du tramway.
  17. Aux termes de l'article premier du cahier des charges de la convention de concession du 14 septembre 1993 conclue entre la ville de Paris et GRDF : " le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé lui incombe. ".
  18. Dès lors qu'en cas de concession d'un ouvrage public la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, peut être recherchée par les tiers en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage, les premiers juges, nonobstant la circonstance qu'en l'espèce la plaque de métal ayant causé la chute de Mme A...a été installée lors des travaux à la demande expresse de la ville de Paris, ne pouvaient condamner solidairement la ville de Paris et son concessionnaire, la société GRDF, à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 249,21 euros assortie des intérêts au taux légal et la somme de 104 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à mettre à la charge conjointe et solidaire de la ville de Paris et de son concessionnaire, la société GRDF, les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 136,40 euros, ainsi que les frais liés au litige pour une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure et l'ensemble des sommes allouées doit être mis à la charge de la seule société GRDF, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'entretien normal de l'ouvrage public qui n'a été soulevé que par la ville de Paris par son appel incident. En conséquence de ce qui précède, l'appel incident de la société GRDF tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné subsidiairement la ville de Paris et la société GRDF à lui rembourser les prestations servies dans l'intérêt de la victime doivent être rejetés. Sur les frais d'expertise :
  19. Les frais d'expertise, ordonnée en référés, liquidés et taxés à la somme de 1 136,40 euros, sont mis à la charge de la société GRDF. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. La ville de Paris n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par la société GRDF au titre de ces dispositions soit mise à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de MmeA..., de la ville de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les frais liés à l'instance exposés par elles. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510463/5-1 du 6 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de Mme A...relatives au préjudice moral qu'elle a subi du fait de sa chute. Article 2 : La société GRDF est condamnée à verser à Mme A...l'indemnité de 3000 euros allouée par le jugement attaqué. Cette indemnité doit porter intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, les intérêts échus à la date du 22 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejeté. Article 4 : Les conclusions à fin d'appel incident de la société GRDF sont rejetées. Article 5 : La société GRDF est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 249,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 au titre des prestations versées au profit de Mme A...et la somme de 104 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 136,40 euros, sont mis à la charge de la société GRDF. Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Les conclusions présentées par MmeA..., la ville de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société GRDF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la ville de Paris, à la société GRDF, à la MGEN ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 mars
  21. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELa greffière, C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00739 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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