CETATEXT000036693523 J1_L_2018_03_000001701191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693523.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA01191, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA01191 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SCALBERT M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et la décision du 5 juillet 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1611649 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de police des 31 décembre 2015 et 5 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Chrétien, avocat de M. A....
- Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 15 avril 2009, a présenté, le 11 juin 2014, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que le recours gracieux exercé par M. A... contre cet arrêté le 23 février 2016 a été rejeté le 5 juillet 2016 ; que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 31 décembre 2015 et 5 juillet 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 1er octobre 2010 en France d'une mère de nationalité française, celui-ci ne vit pas avec la mère de cet enfant et a reconnu l'enfant le 16 janvier 2014, soit plus de trois ans après sa naissance ; que les seuls éléments qu'il produit, et en particulier les mandats ordonnant le versement de sommes d'argent à la mère de l'enfant, la lettre rédigée par la mère de l'enfant et les attestations de médecins et des chefs d'établissement de l'école de l'enfant, au demeurant peu étayées et circonstanciées, ne sont pas de nature à établir qu'il a contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis le 31 décembre 2013 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a en l'espèce méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., qui ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français avant 2014, n'établit pas davantage être inséré de manière significative sur un plan professionnel ni entretenir des liens stables et réguliers avec son enfant ou avec la mère de ce dernier, avec lesquels il n'a jamais vécu ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents, son frère et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les décisions contestées n'ont, dans les circonstances particulières de l'espèce, pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01191 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.