CETATEXT000036693529 J1_L_2018_03_000001701196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693529.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA01196, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA01196 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SOW M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par un jugement n° 1610336 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a en outre entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, entrée en France le 19 février 2013 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 5 avril 2013, a sollicité, le 25 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 janvier 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...est entrée sur le territoire français en 2013 munie d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles qui ne lui permettait pas de séjourner sur le territoire de manière pérenne et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à compter de l'expiration de ce visa le 5 avril 2013 jusqu'à sa demande de titre formée le 25 juin 2015 ; que si elle établit avoir vécu en concubinage avec un compatriote depuis son arrivée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, ce dernier était titulaire d'un titre de séjour temporaire et que cette communauté de vie était récente ; que le couple n'a pas d'enfant et MmeC..., qui fait valoir qu'elle entend recourir avec son concubin à une procréation médicalement assistée, ne produit aucun élément attestant de la réalité de ce projet ; qu'en outre, elle ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine dont son concubin a aussi la nationalité, où elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment au caractère récent de son concubinage et de la durée de son séjour en France, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été adopté ; que les moyens tirés de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que l'arrêté en litige n'a pas, en lui-même, pour effet de séparer Mme D... de sa fille dès lors qu'aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; que si la requérante fait valoir que sa fille, âgée de 17 ans à la date de l'arrêté contesté, est scolarisée en France depuis leur arrivée en 2013, il n'est pas établi que celle-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où réside notamment son père ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01196 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.