CETATEXT000036693534 J1_L_2018_03_000001701416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693534.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA01416, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA01416 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS BROCARD M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 1613972 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. Par une décision du 3 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., de nationalité géorgienne, entré en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2013, a obtenu, le 11 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 mars au 18 décembre 2015 ; que, le 19 octobre 2015, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 25 mai 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. D... relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 mai 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2015-01092 du 30 décembre 2015, alors en vigueur, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 janvier 2016, de la décision, toujours en vigueur, du directeur de la police générale en date du 9 septembre 2010 et de l'arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, que le préfet de police a délégué sa signature à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., directeur de la police générale, et de M. C..., sous directeur de l'administration des étrangers, aux fins de signer les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, et notamment ceux de nationalité géorgienne ; que M. D... n'établit ni même n'allègue que MM. E... et C...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A... n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
- Considérant que M. D... fait valoir qu'il souffre d'une schizophrénie dont les effets psychopathologiques créent des risques d'acte suicidaire et que son état de santé justifie des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques qui ne sont pas disponibles en Géorgie ; que, dans son avis du 17 février 2016, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels établie par la Géorgie en 2007, que trois des médicaments que doit prendre l'intéressé de manière régulière, à savoir l'Imovane, le Diazepram, et l'Haldol, sont directement disponibles en Géorgie et que l'Amitriptyline qui est, au même titre que la substance active du Zoloft, un inhibiteur du transporteur de la serotonine prescrit pour traiter les troubles dépressifs, est également disponible dans ce pays ; que, d'autre part, si M. D... se prévaut d'une relation thérapeutique avec le Docteur Hubert indispensable à son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi, qui n'est assuré que depuis février 2014, ne puisse être assuré par un autre praticien, dès lors que la fiche de présentation du Docteur Hubert ne fait pas apparaître de spécificité particulière dans ses méthodes de travail, que ses attestations ne se prononcent pas sur la nécessité de maintenir un lien thérapeutique avec M. D... et que les structures sanitaires géorgiennes, notamment la clinique américaine et le centre de santé mentale de Tbilissi, comportent des services psychiatriques composés de professionnels qualifiés pour la prise en charge psychothérapeutique de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine comporterait pour lui des risques de décompensation avec passage à l'acte suicidaire ; qu'à cet effet, il a produit une attestation du 12 novembre 2015 du Docteur Hubert indiquant que l'intéressé avait " des antécédents de passage à l'acte suicidaire " et " a toujours des idées suicidaires très prégnantes " ainsi qu'une attestation du 30 août 2016, postérieure à l'arrêté contesté, indiquant qu'un départ de la France le mettrait dans une situation exceptionnellement dangereuse ; que cette circonstance n'a pas été méconnue par le préfet de police qui a retenu qu'un défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 4, une telle prise en charge existe en Géorgie où exercent des professionnels susceptibles d'assurer la continuité du suivi de l'intéressé et la nécessité du maintien du lien thérapeutique entre M. D... et le Docteur Hubert n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01416 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.