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17PA01816

CETATEXT000036693542 J1_L_2018_03_000001701816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693542.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 17PA01816, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA01816 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY RASTEGAR Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1609488 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2017, et des mémoires, enregistrés les 17 et 24 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1609488 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le jugement du Tribunal administratif est insuffisamment motivé puisqu'il ne lui permet pas de comprendre en quoi il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est père d'une enfant français et qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il réside en France de manière habituelle depuis l'année 2002, qu'il y est inséré professionnellement puisqu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et ne dispose plus d'attaches avec son pays d'origine ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est père d'un enfant français et justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York dès lors qu'elle aurait pour conséquence de priver son fils français de la présence de son père alors qu'il justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de priver son fils français de la présence de son père alors qu'il justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. La requête de M. A...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de Me Balaya Gouraya, avocat de M.A....

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, qui est entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement en date du 4 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père d'un enfant français né le 24 mars 2011 ; qu'il a vécu avec la mère de son enfant et celui-ci au moins jusqu'au 20 avril 2013, date de la dissolution du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu le 4 novembre 2008 ; qu'il disposait alors de revenus suffisants lui permettant de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, postérieurement à la dissolution de ce pacte, M. A...justifie, par la production de ses bulletins de salaire, avoir perçu des revenus de manière régulière au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; qu'il a ensuite été embauché par la société Brake service France sur la base d'un contrat unique d'insertion à compter du 23 novembre 2015 ; qu'il verse, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie le 31 octobre 2016, par son ancienne concubine dont les mentions ne sont pas contestées, une somme de 50 euros par mois à titre de pension alimentaire et rend visite à son fils, qui réside chez sa mère, deux samedi par mois au service des milieux ouverts parisiens selon les modalités et un calendrier définis par l'association Jean Cotxet ; qu'enfin, si M. A...est hébergé par ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident, il a formulé une demande de logement social le 25 janvier 2016 afin de pouvoir y accueillir son fils ; que, dans ces conditions, M. A...établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1609488 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mai 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 octobre 2016 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  7. Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01816 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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