CETATEXT000036693544 J1_L_2018_03_000001701865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693544.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 17PA01865, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA01865 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LECHELON M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B..., Mme N...J...néeB..., M. C...B..., M. G...B..., Mme M...B..., Mme O...B...et M. A...J...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Meaux à leur verser la somme de 221 579,08 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de Mme H... E...par cet établissement, à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'à son décès le 4 février
- Par un jugement n° 1501293 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 10 000 euros aux ayants droit de Mme H...E..., la somme de 5 000 euros à M. D...B..., la somme de 10 736 euros à Mme N...J...née B...en son nom propre et au nom de son enfant mineur et la somme de 3 000 euros chacun à M. C...B..., M. G...B..., Mme M...B...et M. A... J..., d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Meaux à verser aux ayants droit de Mme H...E...la somme de 10 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501293 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts B...des préjudices liés au décès de Mme E...; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B...devant le Tribunal administratif de Melun et de le mettre hors de cause dès lors que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de fait en écartant l'existence d'un lien entre le décès de Mme H...E...et les nombreuses fautes commises par le centre hospitalier de Meaux ; c'est à tort que le jugement a considéré que le décès de Mme E...était exclusivement imputable aux infections nosocomiales contractées ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de subsidiarité de l'intervention de l'ONIAM en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ; en l'espèce, les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 février 2018, M. D...B..., Mme N...J...néeB..., M. C... B..., M. G...B..., Mme M...B..., Mme O...B..., M. A...J..., représentés par MeL..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés, et à titre subsidiaire, si le jugement était réformé, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à leur verser les sommes suivantes : Concernant les ayants droit de MmeE... : - 70 000 euros au titre des souffrances endurées par MmeE... ; Concernant M.B... : - 1 818 euros au titre de la moitié des frais d'obsèques ; - 5 273 euros au titre de la perte de gains professionnels du fait du remplacement ; - 4 342 euros au titre des frais kilométriques ; - 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; Concernant Mme J...néeB... : - 1 818 euros au titre de la moitié des frais d'obsèques ; - 3 328,08 euros au titre des frais kilométriques ; - 35 000 euros au titre de son préjudice moral ; Concernant M. C...B..., M. G...B..., Mme M...B..., Mme O...B... et M. A...J... : - à chacun la somme de 15 000 euros. Enfin, à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que MmeE..., leur mère et grand-mère, a subi des souffrances physiques majeures et qu'eux-mêmes ont subi des préjudices matériels et un préjudice moral du fait de son décès. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le centre hospitalier de Meaux, représenté par MeK..., conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions des consortsB.... Il soutient que les moyens soulevés par l'ONIAM et par les consorts B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la réparation au titre de la solidarité nationale et la responsabilité pour faute :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 1142-17 du même code : " Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. " ; aux termes de l'article L. 1142-21 du même code : " I. Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) ".
- Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, distinctes de celles prévues par le II de l'article L. 1142-1 du même code, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions est assurée par l'ONIAM, qui ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée, mais qui dispose de la possibilité d'exercer, à l'encontre de cet établissement de santé, selon les cas, une action subrogatoire, si l'Office a versé une indemnité à titre transactionnel, ou une action récursoire, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, dans le cas où serait prononcée une telle décision, dès lors qu'il est établi qu'une faute est à l'origine du dommage.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale et des pièces du dossier médical de la patiente, que Mme H...E..., âgée de 77 ans, qui souffrait d'un érysipèle de la jambe gauche, a été hospitalisée dans le service de médecine interne du centre hospitalier de Meaux le 1er octobre
- Le 6 octobre 2011, elle a été victime d'un malaise syncopal avec une brève perte de contact et une débâcle des selles, suivi d'un état postcritique, dont l'expert médical estime très probable, en l'absence d'autres causes, qu'il ait été provoqué par l'instauration d'un traitement antihypertenseur, qu'il juge justifié ; ce malaise n'a toutefois pas eu de conséquences graves immédiates, Mme E...étant assise dans son fauteuil. Le lendemain, 7 octobre 2011, Mme E... a fait un nouveau malaise durant sa toilette, avec une perte de connaissance probable et une chute en avant qui a provoqué des fractures. La survenue de ce second malaise n'a été rendu possible que par une faute, tant médicale que d'organisation du service, du centre hospitalier de Meaux, dès lors que l'équipe médicale du service de médecine interne aurait dû, à la suite du premier malaise, dont la gravité était évidente, réévaluer le traitement antihypertenseur (auquel d'autres alternatives existaient et qui sera au demeurant supprimé le 8 octobre) et mettre en oeuvre des précautions, notamment par une immobilisation, afin de prévenir tout dommage en cas de récidive de ce malaise. De plus, si la fracture en trois fragments de la diaphyse fémorale, provoquée par la chute, a été diagnostiquée immédiatement par une radiographie, la fracture métaphysaire du tibia gauche n'a été découverte que le 4 novembre 2011 sur une radiographie, soit vingt-huit jours après la chute, bien que Mme E...se soit constamment plainte de douleurs aiguës dans le genou gauche et que de nouvelles radiographies aient été réalisées le 15 octobre 2011, et a ainsi évoluée vers une pseudarthrose. Ce retard de diagnostic, qui a conduit à des souffrances majeures pour la patiente, lesquelles ont eu un retentissement psychologique très important (la patiente a ultérieurement présenté un syndrome de glissement), ainsi qu'à une immobilisation prolongée qui a exposé Mme E... à des risques plus importants qui se sont malheureusement produits, constitue la deuxième faute médicale imputable au centre hospitalier de Meaux. Du fait de la constatation de la fracture de la diaphyse fémorale, Mme E...a été transférée le 8 octobre 2011 dans le service d'orthopédie, où elle est restée jusqu'au 24 octobre, et où elle a subi le 15 octobre 2011 une intervention chirurgicale de réduction-ostéosynthèse par plaque verrouillée et d'évacuation d'un hématome fracturaire. La circonstance que cette intervention a été réalisée sept jours après le traumatisme, prolongeant d'autant l'immobilisation, alors que l'objectif, chez cette patiente âgée, était de limiter au maximum 1'immobilisation imposée par la fracture, constitue une troisième faute imputable au centre hospitalier de Meaux. Le 24 octobre 2011, Mme E...a été transférée dans le service de soins de suite gériatriques, où elle est restée jusqu'au 8 décembre. Un syndrome dépressif est apparu, ainsi qu'une dénutrition de plus en plus importante, une grabatisation et une souffrance psychique ; un syndrome de glissement a alors été évoqué. Le 5 décembre 2011, a été posé un cathéter central en veine fémorale droite. Le 8 décembre 2011, Mme E...a été transférée dans le service d'orthopédie, où elle est restée jusqu'au 16 décembre, afin qu'y soit traitée, par une intervention chirurgicale, la fracture de l'extrémité du tibia gauche. L'intervention projetée a toutefois été repoussée par les anesthésistes en raison de l'hyponatrémie constatée. Le 9 décembre 2011, une colonisation bactérienne du cathéter fémoral a été constatée, conduisant à l'ablation de celui-ci, et un staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) a été isolé. Le 16 décembre 2011, Mme E...a été transférée en salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) pour détresse respiratoire, jusqu'au 19 décembre. Le 18 décembre 2011, l'état hémodynamique s'est aggravé, avec un état de choc septique nécessitant le recours aux catécholamines (Noradrenaline) ; ce sepsis, du fait de sa gravité (état de choc et détresse respiratoire aiguë) et de la nécessité d'une prise en charge lourde en réanimation, a été déterminant dans l'aggravation du pronostic vital de Mme E...en prolongeant sa perte d'autonomie et en l'exposant à de nouveaux risques associés à la prise en charge en réanimation. La nature endogène ou exogène de la bactérie en cause (SARM) n'a pu être déterminée, et l'infection doit être regardée comme nosocomiale. De surcroît, d'une part, si une surveillance des cathéters veineux centraux, dont l'un a très probablement été à l'origine de l'infection avec bactériémie à SARM, a été instituée, cette surveillance, d'une fréquence de 72 heures alors qu'elle devait être quotidienne, était insuffisante ; d'autre part, il n'y a pas eu de surveillance spécifique du site d'insertion fémorale après le retrait du cathéter dont la culture avait montré une colonisation. Ainsi, une quatrième faute médicale peut être reprochée au centre hospitalier de Meaux. Le 19 décembre 2011, l'état hémodynamique et respiratoire s'est aggravé et la patiente a été transférée en réanimation après intubation et mise sous ventilation. Du 19 décembre au 26 décembre 2011, le choc septique avec défaillances hémodynamique et respiratoire a perduré, avec toutefois une amélioration progressive de l'état hémodynamique avec un sevrage des catécholamines et au plan respiratoire une amélioration progressive de l'hématose. Le 27 décembre 2011, Mme E...a subi un second choc septique qui a provoqué une défaillance multiviscérale (hémodynamique, rénale, hématologique). Ce nouveau sepsis, dont l'origine est restée inconnue mais qui est probablement associée à l'une des procédures invasives nécessaires à la prise en charge en réanimation, qui doit être qualifié d'infection nosocomiale, a considérablement aggravé la situation clinique de Mme E...et a conduit, après un séjour de six semaines en réanimation et après qu'une décision de limitation thérapeutique a été prise collégialement, à son décès le 4 février
- Comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que le décès de Mme E...trouve sa cause initiale dans une affection iatrogène, effet indésirable du traitement antihypertenseur qui lui a été administré lors de son hospitalisation, qui a provoqué la chute survenue le 7 octobre 2011, et a été causé par les complications décrites ci-dessus qui résultent des quatre fautes médicales et d'organisation du service successives commises par les équipes du centre hospitalier de Meaux, les deux infections nosocomiales qui constituent la cause directe du décès de la patiente n'étant survenues qu'en raison de ces fautes multiples. Par suite, les premiers juges, en estimant que les infections nosocomiales contractées par Mme E...à l'occasion de la prise en charge de ses fractures sont la cause de son décès, et en en déduisant qu'il incombe à l'ONIAM de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des conséquences dommageables des infections contractées par MmeE..., ont entaché d'une erreur d'appréciation des faits le jugement attaqué, qui doit ainsi être réformé, le centre hospitalier de Meaux devant ainsi être condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables du décès de MmeE.... Sur l'évaluation des préjudices indemnisables : En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe, Mme E...:
- Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
- Il résulte de l'instruction que le taux de souffrance endurée par Mme E...a été évalué par l'expert médical à 6 sur une échelle de 7 ; compte tenu des circonstances particulières de l'espèce évoquées au point 3 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à 30 000 euros la somme de 20 000 euros allouée par les premiers juges. Par suite, le centre hospitalier de Meaux devra verser la somme de 15 000 euros chacun au profit de M. D...B...et de Mme N...B...épouseJ..., fils et fille de MmeE..., en leur qualité d'héritiers de leur mère. En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : S'agissant des préjudices de M. D...B..., en sa qualité de fils de Mme E...: Quant aux frais de séjour en chambre mortuaire et d'obsèques :
- Les consorts B...et J...ont versé au dossier une facture acquittée du 6 février 2012 des pompes funèbres ACNM d'un montant de 2 554 euros et un reçu concernant les frais d'obsèques de MmeE..., une facture acquittée du 19 avril 2012 des pompes funèbres ACNM d'un montant de 1 040 euros et un reçu concernant l'ouverture du caveau, l'inhumation de l'urne et des frais de gravure et la facture et l'attestation de paiement du centre hospitalier de Meaux, pour les frais de séjour en chambre mortuaire pour une somme de 182 euros, soit une somme totale de 3 636 euros, qui doit être remboursée pour moitié, soit 1 818 euros, à M. D...B.... Quant à la perte de revenus :
- Il résulte de l'instruction que M. D...B...vit et travaille, en tant qu'infirmier libéral, à Buxières-les-Mines. Il fait valoir qu'il s'est rendu dix fois à Meaux auprès de sa mère hospitalisée, que son cabinet étant ouvert 365 jours par an, il a ainsi dû rémunérer, à hauteur de 5 273 euros, un remplaçant pendant dix jours (samedi 10 décembre 2011, jeudi 15 décembre 2011, mardi 20 décembre 2011, samedi 24 décembre 2011, vendredi 30 décembre 2011, vendredi 6 janvier 2012, jeudi 12 janvier 2012, jeudi 19 janvier 2012, vendredi 26 janvier 2012, vendredi 3 février 2012 pour rentrer le dimanche 5 février 2012) et produit, à l'appui de sa demande, une attestation du 15 mai 2012 de l'infirmier libéral qui l'a remplacé pendant ces dix jours, ainsi que le contrat le liant avec ce dernier. Il y a donc lieu de l'indemniser du débours que l'hospitalisation prolongée de sa mère lui a occasionné à hauteur d'une somme de 5 273 euros. Quant aux frais de déplacement en voiture :
- M. D...B...fait valoir qu'il a effectué dix trajets en voiture, aller-retour, entre son domicile de Buxières-les-Mines et le centre hospitalier de Meaux où sa mère était hospitalisée (samedi 10 décembre 2011, jeudi 15 décembre 2011, mardi 20 décembre 2011, samedi 24 décembre 2011, vendredi 30 décembre 2011, vendredi 6 janvier 2012, jeudi 12 janvier 2012, jeudi 19 janvier 2012, vendredi 26 janvier 2012, vendredi 3 février 2012 pour rentrer le dimanche 5 février 2012). Il sera fait une juste indemnisation des sommes qu'il a déboursées à ce titre en lui allouant la somme de 1 000 euros. Quant au préjudice moral :
- Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en portant à 6 500 euros la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges. S'agissant des préjudices de Mme N...B...épouseJ..., en sa qualité de fille de Mme E...: Quant aux frais de séjour en chambre mortuaire et d'obsèques :
- Les consorts B...et J...ont versé au dossier une facture acquittée du 6 février 2012 des pompes funèbres ACNM d'un montant de 2 554 euros et un reçu concernant les frais d'obsèques de MmeE..., une facture acquittée du 19 avril 2012 des pompes funèbres ACNM d'un montant de 1 040 euros et un reçu concernant l'ouverture du caveau, l'inhumation de l'urne et des frais de gravure et la facture et l'attestation de paiement du centre hospitalier de Meaux, pour les frais de séjour en chambre mortuaire pour une somme de 182 euros, soit une somme totale de 3 636 euros, qui doit être remboursée pour moitié, soit 1 818 euros, à Mme N...B...épouseJ.... Quant aux frais de déplacement en voiture :
- Mme N...B...épouse J...fait valoir qu'elle a effectué un aller - retour tous les jours entre son domicile du Plessis Belleville et le centre hospitalier de Meaux pendant la période d'hospitalisation de sa mère, ainsi qu'un aller - retour entre Soissons et Meaux. Il sera fait une juste indemnisation des sommes qu'elle a déboursées à ce titre en lui allouant la somme de 700 euros. Quant au préjudice moral :
- Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en portant à 6 500 euros la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges. S'agissant du préjudice moral des cinq petits enfants de la défunte :
- Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des cinq petits-enfants de MmeE..., Mme O...B..., M. C...B..., M. G...B..., Mme M...B...et M. A...J..., en portant à 4 500 euros la somme de 3 000 euros allouée à chacun par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Meaux à verser à M. D...B...la somme de 29 591 euros, à Mme N...B...épouse J...la somme de 24 018 euros, à M. D...B..., en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme O...B..., à M. C...B..., à M. G...B..., à Mme M...B...et à M. A...J...la somme de 4 500 euros chacun, soit une somme totale de 76 109 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux le paiement aux consorts B...- J...de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 10 000 euros que le jugement n° 1501293 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Meaux à verser aux consorts B...- J...est portée à la somme de 76 109 euros, soit 29 591 euros à M. D...B..., 24 018 euros à Mme N...B...épouseJ..., 4 500 euros à M. D...B...en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme O...B..., 4 500 euros à M. C...B..., 4 500 euros à M. G...B..., 4 500 euros à Mme M...B...et 4 500 euros à M. A...J.... Article 2 : Le jugement n° 1501293 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Meaux versera aux consorts B...- J...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts B...- J...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D...B..., à Mme N...B...épouseJ..., à M. C...B..., à M. G...B..., à Mme M...B..., à M. A...J..., au centre hospitalier de Meaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 mars
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE La greffière, C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01865 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.