CETATEXT000036693555 J1_L_2018_03_000001702161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693555.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 17PA02161, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA02161 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601280 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Marsella, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601280 du 28 avril 2017, du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la plus-value professionnelle constatée au titre du bénéfice non commercial de l'année 2012 à la suite du transfert de propriété de l'immeuble lors de la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail immobilier était immédiatement imposable, dès lors que l'option pour le report d'imposition prévue à l'article 93 quater IV du code général des impôts avait été exercée dans les délais impartis ; - en application des dispositions des 1 et 3 du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande expresse de report d'imposition de la plus-value doit seulement figurer dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble au jour de la levée d'option d'achat du contrat de crédit-bail ; il a exprimé sa volonté de bénéficier du report d'imposition de la plus-value dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble du 28 février 2012 ; le bénéfice du report d'imposition n'est pas subordonné à une demande par voie déclarative ; - les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ne sanctionnent pas l'absence de mention dans la déclaration de revenus de la demande de report d'imposition ; les dispositions réglementaires de l'article 41 novovicies de l'annexe III au code ne peuvent être assorties d'une telle sanction en l'absence d'habilitation législative ; il a présenté une réclamation pour se mettre en conformité d'un point de vue déclaratif avec l'option qu'il avait valablement exprimée ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements qu'elle lui reproche. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant, qui ne conteste que l'imposition de la seule plus-value, n'est pas fondé à demander la décharge totale de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Marsella, avocat de M.A.... 1. Considérant que M.A..., qui est associé de la société civile immobilière (SCI) " du 30 Place Denfert-Rochereau ", fait appel du jugement en date du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 quater de ce code : " (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables " ; qu'aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III à ce code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.