CETATEXT000036693563 J1_L_2018_03_000001702174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693563.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/03/2018, 17PA02174, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA02174 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SPORTES Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502422 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502422 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - l'administration n'a pas produit les pièces établissant qu'elle a reçu les plis comportant les propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 19 décembre 2012, qui ont été envoyées dans les délais ; elle n'a pas réceptionné la réponse aux observations du contribuable ; - les propositions de rectification dont elle a fait l'objet ne sont pas suffisamment motivées, dès lors que les impositions mises à sa charge résultent uniquement de la prise en compte des décaissements bancaires ; elles ne précisent pas la nature des désinvestissements qui correspondent soit à des revenus salariaux, soit à des remboursements de frais. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 23 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'administration a décidé de procéder au dégrèvement des cotisations de contributions sociales mises à la charge de Mme B...résultant de l'application sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts de la majoration de 25% aux distributions dont elle a bénéficié ; - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...fait appel du jugement en date du 4 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme totale de 5 890 euros, des cotisations de contributions sociales mises à la charge de Mme B...au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que les conclusions de la requête de Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur les accusés de réception produits devant les premiers juges par l'administration, que, par deux propositions de rectification, en date respectivement des 19 décembre 2011 et 19 décembre 2012, le service a porté à la connaissance de Mme B...les rectifications qu'il entendait apporter aux déclarations de revenus qu'elle avait souscrites au titre d'une part, de l'année 2008 et d'autre part, des années 2009 et 2010 et que la contribuable en a accusé réception pour la première, le 2 janvier 2012 et, pour la seconde, le 24 décembre 2012 ; qu'elle a également réceptionné le 9 juillet 2013, la lettre en date du 5 juillet 2013, que le service lui a adressée en réponse aux observations qu'elle avait présentées le 15 février précédent, ainsi qu'en attestent les mentions de l'accusé de réception versé au dossier par l'administration ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas produit les pièces établissant qu'elle a été destinataire des différentes pièces de procédures dont il s'agit ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
- Considérant que les propositions de rectification adressées à Mme B...mentionnent les années contrôlées et les impositions concernées ; qu'elles indiquent la nature, le montant et les motifs des rectifications envisagées, procédant de la taxation entre les mains de l'intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, de sommes regardées comme distribuées par la société GNP, dont elles précisent les montants ; qu'elles exposent ainsi que Mme B...a encaissé sur son compte bancaire durant les années en litige des chèques émis par la société GNP en paiement de prestations de services qui auraient été réalisées par une autre société ; qu'enfin, elles indiquent les montants des impositions et pénalités mises à la charge de Mme B..., qui disposait ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour les contester utilement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA02174 19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.