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17PA02860

CETATEXT000036693577 J1_L_2018_03_000001702860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693577.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02860, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA02860 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS DUBOIS M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Sign a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 208 890 francs CFP. Par un jugement n° 1600564 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Tahiti Sign, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 208 890 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 250 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Tahiti Sign soutient que : - la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ; - la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 208 890 francs CFP et de 1 000 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tahiti Sign le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que : - l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Tahiti Sign ; - les moyens invoqués par la société Tahiti Sign ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

  1. Considérant que, le 10 août 2016, la société Tahiti Sign a demandé à la Polynésie française de lui verser une indemnité représentative des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par la Polynésie française à l'avoir imposée, au cours des années 2010 à 2012, aux centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM) en application de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 pourtant entachée d'illégalité ; que, par un jugement du 13 juin 2017, dont la société Tahiti Sign relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme totale de 1 208 890 francs CFP ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
  2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le code des impôts de la Polynésie française ;
  3. Considérant, d'une part, que si la société Tahiti Sign soutient qu'elle a subi un préjudice, évalué à 208 890 francs CFP, ce montant correspond exclusivement au montant total des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus par la Polynésie française au profit de la CCISM qu'elle a payés au titre des années 2010 à 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, la demande indemnitaire de la société Tahiti Sign n'est, à hauteur de ce montant, pas recevable ;
  4. Considérant, d'autre part, que si la société Tahiti Sign soutient qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, pour un montant de 1 000 000 francs CFP, résultant du manque à gagner attaché à la privation de la somme de 208 890 francs CFP, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice et ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice qui serait distinct de celui résultant du paiement de l'impôt ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tahiti Sign la somme que demande la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Tahiti Sign est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Tahiti Sign et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
  7. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA02860 2 54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.

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