CETATEXT000036693581 J1_L_2018_03_000001702862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693581.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02862, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA02862 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS DUBOIS M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Service Distribution Assistance a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 24 929 037 francs CFP. Par un jugement n° 1600565 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Service Distribution Assistance, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 24 929 037 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Service Distribution Assistance soutient que : - la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ; - la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 14 929 037 francs CFP et de 10 000 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Service Distribution Assistance le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que : - l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Service Distribution Assistance ; - les moyens invoqués par la société Service Distribution Assistance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
- Considérant que, le 10 août 2016, la société Service Distribution Assistance a demandé à la Polynésie française de lui verser une indemnité représentative des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par la Polynésie française à l'avoir imposée, au cours des années 1999 à 2012, aux centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM) en application de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 pourtant entachée d'illégalité ; que, par un jugement du 13 juin 2017, dont la société Service Distribution Assistance relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme totale de 24 929 037 francs CFP ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
- Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le code des impôts de la Polynésie française ;
- Considérant, d'une part, que si la société Service Distribution Assistance soutient qu'elle a subi un préjudice, évalué à 14 929 037 francs CFP, ce montant correspond exclusivement au montant total des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus par la Polynésie française au profit de la CCISM qu'elle a payés au titre des années 1999 à 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, la demande indemnitaire de la société Service Distribution Assistance n'est, à hauteur de ce montant, pas recevable ;
- Considérant, d'autre part, que si la société Service Distribution Assistance soutient qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, pour un montant de 10 000 000 francs CFP, résultant du manque à gagner attaché à la privation de la somme de 14 929 037 francs CFP, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice et ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice qui serait distinct de celui résultant du paiement de l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Service Distribution Assistance la somme que demande la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Service Distribution Assistance est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Service Distribution Assistance et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA02862 2 54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.