CETATEXT000036693583 J1_L_2018_03_000001702863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/35/CETATEXT000036693583.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02863, Inédit au recueil Lebon 2018-03-02 CAA de PARIS 17PA02863 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS DUBOIS M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Brasserie de Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de lui accorder la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 7 429 038 francs CFP et, d'autre part, de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 228 311 461 francs CFP. Par un jugement n° 1600561, 1600562 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Brasserie de Tahiti, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 2016, pour un montant de 7 429 038 francs CFP ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 228 311 461 francs CFP ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 750 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Brasserie de Tahiti soutient que : - la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ; - la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 étant entachée d'illégalité, l'arrêté du 26 février 2001 est privé de base légale ; - la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 128 311 461 francs CFP et de 100 000 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Brasserie de Tahiti le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que : - l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Brasserie de Tahiti ; - les moyens invoqués par la société Brasserie de Tahiti ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ; - la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs à l'assemblée territoriale à sa commission permanente ; - la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. 1. Considérant que, par 13 avis d'imposition, la société Brasserie de Tahiti a été assujettie, au titre de l'année 2016, à la contribution aux patentes et aux centimes additionnels à cette contribution pour un montant total de 70 417 697 francs CFP ; que la société a réglé ces impositions, pour un montant total de 63 202 033 francs CFP, à l'exception des centimes additionnels à cette contribution versés au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française (CCISM) pour un montant de 7 215 664 francs CFP ; que, par un commandement de payer du 17 octobre 2016, la paierie de la Polynésie française lui a demandé le règlement d'une somme de 7 429 038 francs CFP correspondant à ces centimes additionnels et au coût de l'acte, d'un montant de 2 133 74 francs CFP ; que, par ailleurs, la société a demandé à la Polynésie française, le 10 août 2016, de lui verser une indemnité représentative des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par la Polynésie française à l'avoir imposée, au cours des années 1992 à 2012, aux centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la CCISM en application de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 pourtant entachée d'illégalité ; que, par un jugement du 13 juin 2017, dont la société Brasserie de Tahiti relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 7 429 038 francs CFP et à la condamnation à lui payer une somme de 228 311 461 francs CFP ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de condamnation : En ce qui concerne la demande de décharge : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 : " L'Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. Elle peut, en cas d'urgence, sur proposition du conseil de gouvernement, décider par délibération (...) l'ouverture de crédits supplémentaires et des prélèvements sur la caisse de réserve (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 : " Outre les attributions qui lui sont dévolues par l'article 43 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.