CETATEXT000036693605 J1_L_2018_03_000001703109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/36/CETATEXT000036693605.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 17PA03109, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA03109 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP LYON-CAEN-THIRIEZ M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 300 euros à la suite de l'infection nosocomiale dont elle a été victime à l'hôpital Cochin en 2012 et d'ordonner une expertise afin d'évaluer les conséquences dommageables de la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lors de cette intervention. Par un jugement n° 1520366/6-2 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser la somme de 6 900 euros à Mme E... et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 15 septembre 2017 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 9 mai 2017, le 31 juillet 2017 et le 8 février 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, pour les deux premiers mémoires et par Me D...pour le dernier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1520366/6-2 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en ce qui concerne la paralysie du nerf fibulaire et, par voie de conséquence, a rejeté, par l'article 3 de son dispositif, les conclusions tendant à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit diligentée ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son état avant l'intervention et d'évaluer les conséquences dommageables de la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 2 mai 2012 à l'hôpital Cochin. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire ; - le jugement attaqué ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle ; - en estimant que l'expert mandaté par la requérante n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; - en estimant que la paralysie du nerf fibulaire n'était pas imputable à une faute médicale ou à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les pièces du dossier, et notamment le contre-rapport d'expertise produit par la requérante, permettaient de retenir une telle faute ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le prononcé d'une expertise médicale était inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B... et MeG..., s'en rapporte, à titre principal, à l'appréciation de la Cour quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise et, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé et une telle mesure d'expertise ordonnée, demande d'étendre la mission de l'expert comme indiqué dans le mémoire. A titre subsidiaire, l'ONIAM demande qu'il soit constaté que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce et, en conséquence, que le jugement attaqué, en tant qu'il a mis l'ONIAM hors de cause, soit confirmé, que toute demande dirigée contre l'ONIAM soit rejetée et que la requête de Mme E... soit rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, si MmeE..., dans sa requête sommaire, soutient que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire et qu'il ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle, elle n'apporte, à l'appui de ces moyens de régularité, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en considération non seulement le rapport médical contradictoire rédigé le 6 mars 2015 par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, mais également la note d'analyse critique de ce rapport d'expertise médicale qui a été rédigée par le médecin conseil de MmeE.... Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en estimant que son expert n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France. Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
- Il résulte de l'instruction que Mme E...a fait l'objet, le 2 mai 2012, d'une intervention chirurgicale consistant en une résection monobloc d'une tumeur maligne (synovialosarcome de grade III du genou gauche) avec reconstruction par prothèse massive (c'est-à-dire une ablation complète de l'articulation du genou gauche sans ouvrir cette articulation en antérieur). Cette intervention chirurgicale, impérative dès lors qu'en son absence le pronostic vital de la patiente était en jeu, a permis de sauver le membre et d'éviter une amputation au niveau de la cuisse. Il résulte du rapport médical contradictoire rédigé le 6 mars 2015 par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France que l'intervention chirurgicale a été réalisée selon les règles de l'art et les données acquises de la science de l'époque. Si les suites ont été compliquées par la constatation d'un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf fibulaire gauche (nerf sciatique poplité externe) avec perte de l'extension de la cheville et une absence de récupération sensitive, conséquences d'une atteinte indirecte fibulaire du nerf du fait de son élongation lors des mouvements nécessités par la résection monobloc de la tumeur puis ceux de la pose de la prothèse de reconstruction massive (mais non d'une lésion directe du nerf), ce que la note d'analyse critique du rapport d'expertise médicale rédigée par le médecin conseil de Mme E... qualifie de " maladresse peropératoire de la part de l'équipe chirurgicale ", l'étirement de ce nerf ne peut être regardé, eu égard notamment au caractère particulièrement lourd et difficile de l'intervention chirurgicale en cause, comme un geste fautif de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges. Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée :
- Il résulte tant de ce qui précède que de la circonstance que ni l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, ni cette commission dans son avis du 23 avril 2015, ni le médecin conseil de Mme E... n'ont fait état de l'existence d'un aléa thérapeutique s'agissant de l'échec fonctionnel de la reconstruction de l'appareil extenseur et de l'atteinte portée au nerf fibulaire, alors d'ailleurs que Mme E...n'a à aucun moment de la procédure développé des conclusions tendant à la mise en cause de l'ONIAM sur le fondement de l'aléa thérapeutique, qu'une nouvelle expertise médicale serait sans utilité pour la solution du litige et présenterait ainsi un caractère frustratoire. Par suite, le jugement attaqué a, à bon droit, rejeté les conclusions susmentionnées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a écarté la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en ce qui concerne la paralysie du nerf fibulaire et, en conséquence, a rejeté, par l'article 3 de son dispositif, les conclusions tendant à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit diligentée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 1 500 euros à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Mme E...versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 mars
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADELa greffière, C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03109 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.