CETATEXT000036693611 J1_L_2018_03_000001703282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/36/CETATEXT000036693611.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 17PA03282, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de PARIS 17PA03282 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCHEER M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1604781 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Scheer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604781 du 31 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de considérer que toutes les conditions sont remplies et de faire droit à cette demande sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer cette dernière au regard de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Scheer, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérants ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade, - et les observations de Me Scheer, avocat de MmeB.... Considérant ce qui suit :
- MmeB..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2016 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Melun a jugé que celui-ci était inopérant dès lors que Mme B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'admission au séjour au titre de l'asile.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision attaquée de refus d'admission au séjour au titre de l'asile. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, dès lors qu'en l'espèce, le préfet a énoncé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'ils sont attribués de plein droit. Mme B... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant. Toutefois, si Mme B...soutient qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis deux années à la date de la décision attaquée, que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale avec leur enfant né le 28 mai 2015 sur le territoire français en Haïti, pays dont ils sont tous les deux ressortissants. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, la demande de titre de séjour de Mme B...ne tendait pas à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne relève pas de la catégorie des titres de séjour attribués de plein droit. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Mme B...soutient que son retour en Haïti l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, depuis l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, son époux a fait l'objet d'une convocation auprès du juge d'instruction et d'un mandat d'arrêt en Haïti. Toutefois, d'une part, la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre
- D'autre part, Mme B...ne donne aucune précision sur la convocation et le mandat d'arrêt délivrés par un juge d'instruction haïtien dont son époux a fait l'objet et n'établit pas en quoi ces documents justifieraient ses craintes de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme B... ne justifie pas de l'actualité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Haïti. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant Haïti comme pays de destination, ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- Le président rapporteur, J. LAPOUZADELe président assesseur, I. LUBEN Le greffier, C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03282 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.