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16LY01997

CETATEXT000036693655 J2_L_2018_03_000001601997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/36/CETATEXT000036693655.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01997, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01997 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GUERAULT Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1509092 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2016, le 24 août 2016 et le 25 septembre 2017, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 octobre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt jusqu'au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... C... soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, d'une part, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, et d'autre part, qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de recréer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et de mettre à profit la formation reçue en France, le préfet a entaché sa décision d'erreurs de droit en rajoutant des conditions non prévues par le texte ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la circonstance qu'il ne serait pas en capacité de justifier de l'absence de tout lien avec des membres de sa famille restés dans son pays, ne peut, à elle seule, permettre de justifier le refus sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de motifs exceptionnels, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les décisions par lesquelles il a fait obligation à M. B... C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination car il a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt en avril 2017 d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - les moyens soulevés par M. B... C... à l'encontre du refus de titre de séjour ne sont pas fondés. M. B... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mai

  1. Par une ordonnance du 13 septembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. B... C..., né le 30 décembre 1996, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est arrivé en France le 26 février 2014 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'une prise en charge par le conseil général du Rhône à compter du 14 mars 2014 ; qu'il a sollicité le 10 avril 2015 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... C... relève appel du jugement en date du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  3. Considérant qu'il résulte des écritures en défense du préfet du Rhône que ce dernier a délivré à M. B... C... un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt en avril 2017 par l'intéressé d'une demande de titre en qualité de parent d'un enfant français ; que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... C... a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 5 octobre 2015, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur leur légalité ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
  5. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, après avoir indiqué qu'il avait pris en considération l'avis de la structure d'accueil et la scolarité en France de M. B... C..., a indiqué que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'il en a déduit que M. B... C... ne remplissait pas toutes les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient M. B... C..., la motivation de la décision litigieuse démontre que le préfet a procédé à un examen global de la situation personnelle de M. B... C..., avant de se fonder sur le fait qu'il n'était pas isolé en République démocratique du Congo pour rejeter sa demande ; qu'en relevant que M. B... C... n'était pas isolé dans le pays dont il a la nationalité où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, le préfet a porté une appréciation sur la nature des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de M. C... ;
  7. Considérant que si M. B... C... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, poursuit une formation professionnelle depuis au moins six mois et que la structure qui l'accueille a émis un avis positif sur sa demande de titre, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents et les frères et soeur de M. B... C... résident en République Démocratique du Congo ; que si l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas conservé de liens avec eux, les circonstances de son départ de son pays, et les liens qu'il entretenait avec sa famille jusqu'alors ne permettent pas de corroborer ses allégations, qui ne sont confirmées que par des témoignages peu précis de ses proches en France ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en retenant, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi d'autres motifs, ceux tirés de ce que M. B... C... était célibataire et sans enfant, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité, devenu majeur, de créer sa propre vie privée et familiale dans son pays d'origine et qu'il pourrait y mettre à profit la formation professionnelle dont il a bénéficié en France, il résulte des termes de la décision litigieuse que ces motifs ne constituent pas les motifs du refus de titre de séjour opposé par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  11. Considérant que M. B... C..., qui fait valoir qu'il est arrivé en France, mineur isolé, qu'il n'a plus de contact avec sa famille demeurant en République Démocratique du Congoet qu'il a fait des efforts importants pour son insertion, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., qui a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans en République Démocratique du Congo, vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse ; que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il indique s'être fiancé en mai 2015, leur relation était encore récente à la date de la décision litigieuse ; que M. B... C... ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de cette décision, les éléments postérieurs à celle-ci tirés de ce que le couple souhaite se marier et a eu un enfant ; qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, M. B... C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et malgré les efforts d'intégration dont l'intéressé a fait preuve, la décision contestée prise par le préfet le 5 octobre 2015 n'a pas porté au droit de M. B... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. B... C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  15. 2 N° 16LY01997 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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