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16LY03225

CETATEXT000036693666 J2_L_2018_03_000001603225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/36/CETATEXT000036693666.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY03225, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY03225 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a prononcé son transfert vers l'Espagne. Par un jugement n° 1604693, en date du 1er septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble l'a admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 1er septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me E..., son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de remise est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions fixées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pu ainsi faire part de tous les éléments pertinents relatifs à sa demande d'asile en France tenant notamment à la présence de membres de sa belle-famille et à la scolarisation de son fils en France ; - qu'en estimant que l'entretien doit avoir lieu lorsqu'il s'avère indispensable à l'autorité pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le juge ajoute à la loi ; - sa présence au côté de la tante malade de son épouse chez laquelle le couple s'est installé, est nécessaire ; c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement Dublin III ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation et de ses liens particuliers avec la France ; il n'a pris en compte que le visa C comme critère de compétence désignant l'Espagne comme Etat responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il expose s'en rapporter à ses écritures de première instance aux termes desquelles aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2016, M. C... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - il n'a pas eu communication de la copie de son entretien avant l'adoption de l'arrêté de transfert ce qui vicie la procédure et a ainsi été tenu dans l'ignorance des éléments retenus par l'administration pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - il n'a pas été mis à même de donner des informations supplémentaires quant à la présence sur le territoire français de membres de sa belle-famille et la scolarisation en France de son fils ; M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., première conseillère. 1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 12 novembre 1985 à Oran, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France ; qu'il s'est vu délivrer le 30 mai 2016 une attestation procédure Dublin en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 29 juillet 2016, le préfet de la Drôme a décidé son transfert vers l'Espagne ; que M. C... relève appel du jugement du 1er septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la prescription d'injonction au préfet de la Drôme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:

  1. a)le demandeur a pris la fuite; ou
  2. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; 4. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel lors du dépôt de sa demande d'asile, et n'a donc pas été en mesure de faire état des circonstances propres à sa situation, notamment d'invoquer la présence en France de membres de sa belle famille et de faire valoir la scolarisation de son fils sur le territoire ; qu'il soutient, en outre, ne pas avoir eu copie du résumé de l'entretien et être demeuré dans l'ignorance des éléments retenus par l'autorité compétente pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures, M. C... ne conteste pas avoir eu un entretien individuel au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entretien au cours duquel il a fourni les informations pertinentes pour permettre la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ayant déclaré être entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, et avoir perdu son passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 29 avril 2016 ; que s'il soutient ne pas avoir été en mesure d'invoquer la présence en France de membres de sa belle-famille et de se prévaloir de la scolarisation de son fils sur le territoire, il n'établit pas avoir été empêché de saisir l'autorité compétente afin de l'informer de ces circonstances avant que le préfet de la Drôme ne décide son transfert vers l'Espagne ; qu'il ne démontre pas davantage avoir été empêché, lui ou son conseil, d'accéder en temps utile au résumé de cet entretien individuel dont le préfet de la Drôme produit une copie au dossier ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de la seule circonstance qu'il n'a pas réclamé le résumé de l'entretien individuel, il aurait été maintenu dans l'ignorance des éléments ayant permis à l'autorité compétente de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de sa demande aurait été entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement susvisé ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du chapitre III de ce règlement : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). " ; que le paragraphe 4 du même article 12 précise que : " Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (...) d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. " ; 6. Considérant que le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) L 'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; 7. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 8. Considérant que si l'appelant soutient que le préfet, pour écarter l'application des clauses dérogatoires prévues par le règlement susvisé, n'a pas pris en compte ses liens particuliers avec la France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Drôme n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des circonstances portées à sa connaissance et de nature à justifier qu'il soit dérogé à l'application des termes du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que les circonstances dont se prévaut M. C..., tenant à la présence nécessaire d'un tiers auprès de la tante de son épouse, ne sont pas de nature à démontrer qu'en s'abstenant de décider de l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile en vertu du visa délivré par les autorités de ce pays et au regard des critères fixés par le règlement susvisé, le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que si M. C... soutient que sa présence auprès de la tante de son épouse serait nécessaire cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'en décidant son transfert vers l'Espagne Etat responsable de sa demande d'asile, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son épouse fait l'objet d'un arrêté de transfert également vers ce pays où l'appelant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 mars 2018. N°16LY03225 7 fg 095-02-03-03

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