CETATEXT000036693713 J3_L_2018_03_000001600123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/37/CETATEXT000036693713.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16BX00123, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 16BX00123 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DONCE-BEROUJON Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le vice-recteur de Mayotte a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste et l'a radié, à compter du 13 janvier 2014, des cadres des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. Par un jugement n° 1400361 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, et des mémoires présentés les 14 juin et 13 juillet 2017, M.A..., représenté respectivement par Me B...puis par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de le réintégrer dans le département du Morbihan et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure de radiation est entachée d'un vice de procédure ; en effet, il a été placé en congé de maladie du 2 juillet 2012 au 20 août 2013 ; or, si le vice-recteur a saisi une première fois le comité médical le 5 février 2013, cet organisme a émis un avis tardif, le 5 septembre suivant, et incomplet puisqu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'une reprise de ses fonctions ; de plus, le comité médical aurait dû, ainsi que l'exigent les textes en vigueur, être à nouveau saisi sur son aptitude à reprendre son poste après une période de congé maladie de treize mois consécutifs ; - l'arrêté du 29 octobre 2013 l'autorisant à reprendre ses fonctions le 20 août 2013 doit être considéré comme inexistant ou, du moins, irrégulier ; cet acte ne lui a jamais été notifié ; il vise l'avis du comité médical du 5 septembre 2013 alors que celui-ci ne se prononçait pas sur son aptitude à reprendre ses fonctions et qu'il est, par ailleurs, sans lien avec une éventuelle réintégration ; en outre, cet arrêté paraît lui accorder un congé de longue maladie ; - l'administration a édicté cet arrêté sans aucune autorisation médicale préalable ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le certificat médical en date du 30 décembre 2013, qu'il a lui-même produit, ne saurait régulariser cet arrêté, d'autant que ce document est postérieur à la décision de réintégration et à la mise en demeure de reprise de poste datée du 23 décembre 2013 ; - cette mise en demeure est irrégulière tant sur la forme que sur le fond ; elle ne vise pas l'arrêté du 29 octobre 2013 et précise, contrairement à ce qui était mentionné dans cet acte, qu'il ne relève pas d'un congé de longue maladie ; il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour répondre à ce courrier de mise en demeure de reprendre ses fonctions le 13 janvier 2014, qu'il n'a pas reçu avant le 15 janvier 2014, et ne pouvait obtempérer à cette injonction, se trouvant en métropole, ainsi qu'en avait connaissance l'administration ; par ailleurs, la mise en demeure, qui fixait la reprise de poste à la rentrée de janvier 2014, n'était pas suffisamment précise ; l'arrêté contesté du 17 janvier 2014 le radiant des cadres, dont il n'a été destinataire que le 1er février suivant, était ainsi prématuré ; enfin, il ne pouvait être mis en demeure de reprendre son poste dès lors qu'aucun élément médical ne justifiait son aptitude à reprendre ses fonctions le 23 décembre 2013, faute pour le comité médical d'avoir été saisi de cette question ; - il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à rompre le lien avec son service puisque, en l'absence d'expertise médicale et d'avis du comité médical, il a lui-même pris l'initiative de saisir le comité médical le 18 décembre 2013 afin d'avoir un avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; par plusieurs courriers, il a manifesté sa volonté d'être réintégré ; il ne pouvait matériellement se rendre à Mayotte avant le 13 janvier 2014 dès lors qu'ils n'avait pas reçu la mise en demeure avant cette date ; - il sollicite désormais sa réintégration dans le département du Morbihan, après reconstitution de sa carrière, dès lors qu'il a été employé en 2015 par le ministère de l'éducation nationale dans un institut médico-éducatif. Par le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de M.A.... Il fait valoir que : - en soutenant qu'il ne pouvait être appelé à rejoindre son poste sans l'avis du comité médical, M. A...doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le vice-recteur de Mayotte l'autorise à reprendre ses fonctions ; toutefois, cette décision ne constituant pas la base légale de l'arrêté en litige du 17 janvier 2014 le radiant des cadres, ce moyen est inopérant ; - contrairement à ses déclarations, M. A...a disposé d'un délai suffisant pour déférer à la mise en demeure du 23 décembre 2013 ou produire toute justification utile ; or, il n'a apporté aucune explication sur son absence injustifiée ; à la date à laquelle il a reconnu avoir reçu la mise en demeure du 23 décembre 2013, c'est-à-dire le 15 janvier 2014, il n'a fourni aucune justification d'ordre médical ou matériel qui aurait expliqué son impossibilité de déférer à cette mise en demeure, alors que la décision de radiation des cadres n'était pas encore intervenue ; alors qu'il aurait dû exposer les motifs qui le conduisaient à ne pas reprendre son poste, il s'est borné à contester un élément de procédure relatif au comité médical sans apporter d'explication à son absence injustifiée alors au demeurant qu'il avait produit un certificat médical déclarant son aptitude à reprendre le service ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que la rupture du lien avec l'administration n'est pas caractérisée ; en effet, il n'a fourni aucun justificatif médical de son absence depuis le 20 août 2013, malgré les diverses invitations à régulariser sa situation ou à rejoindre son poste ; or, il avait au contraire produit un certificat médical déclarant son aptitude à reprendre le service à la date fixée par la mise en demeure ; si, en demandant la saisine du comité médical, l'intéressé avait l'intention d'établir qu'il ne souhaitait pas quitter définitivement le service, cette circonstance est sans incidence sur la qualification d'abandon de poste puisqu'il ne s'est pas conformé à la mise en demeure sans apporter de motif valable. En effet, il n'a pas fourni de justificatifs médicaux de son absence depuis le 20 août 2013 alors qu'il ne disposait plus, depuis cette date, de congé de maladie ordinaire, et qu'il avait été invité à régulariser sa situation à plusieurs reprises. Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.