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17BX03511

CETATEXT000036693796 J3_L_2018_03_000001703511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/37/CETATEXT000036693796.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17BX03511, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 17BX03511 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE KOSSEVA-VENZAL Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703776 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Me D...de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - la rédaction de la mesure d'éloignement révèle que sa situation n'a pas été prise en compte dans toutes ses circonstances factuelles ; il n'a notamment pas été tenu compte de ses problèmes de santé, liés aux évènements traumatisants vécus en Albanie, et de la scolarisation de ses enfants ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis n'était pas à jour de la réforme intervenue par loi du 7 mars 2016 ; il n'a pas été avisé de ce qu'il pouvait compléter son dossier durant l'examen de sa demande d'asile ; le délai entre la notification du rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté a été trop bref pour lui permettre de produire des éléments, notamment les éléments d'ordre médical le concernant ; - compte tenu de ce que la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile faisait état de ses problèmes de santé, le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter une mesure d'éloignement à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; la gravité de ses problèmes de santé résulte des éléments médicaux versés au dossier ; sa pathologie trouve son origine dans les évènements traumatisants vécus en Albanie, de sorte qu'un traitement approprié ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine ; son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Albanie ; le préfet n'a tenu compte ni de son parcours, ni des discriminations dont lui et sa famille ont fait l'objet en raison de leurs origines roms ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est privée de base légale ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux évènements vécus en Albanie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2018 à 12h

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B...C..., ressortissant albanais né le 11 janvier 1988, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Le 27 juin 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin
  4. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement n° 1703776 du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  6. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en juin 2016, accompagné de son épouse, de sa belle-mère et de ses deux enfants, et qu'un troisième enfant est né en France le 15 juillet
  10. Il fait valoir que ses deux enfants ainés sont scolarisés en France depuis septembre 2016, et que son état de santé nécessite un suivi médical en France, les troubles psychiques dont il souffre trouvant leur origine dans des évènements traumatisants vécus en Albanie, pays où le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est en outre pas disponible. Toutefois, la date d'entrée en France de M. C...est récente, il ne s'est maintenu sur le territoire que le temps nécessaire au traitement de sa demande d'asile, il n'y justifie d'aucune intégration particulière, et ses enfants étaient scolarisés en classes de CE1 et de grande section de maternelle à la date de l'arrêté. De plus, les seuls éléments médicaux le concernant qui sont versés au dossier, à savoir une attestation de prise en charge psychothérapeutique établie le 19 mai 2017 par un psychologue et le certificat d'un médecin légiste du 29 mai 2017, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, les demandes d'asile présentées par son épouse, Mme A...C..., et sa belle-mère, Mme E...C..., ont été définitivement rejetées, ces dernières font également l'objet de mesures d'éloignement et leurs recours contre ces mesures ont été rejetés par des arrêts de la cour de ce jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale fondé sur les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement attaquée ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article L. 313-11 dudit code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le collège de médecins mentionné aux articles R. 313-22 et R. 511-1 dudit code.
  12. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que les certificats médicaux dont le requérant se prévaut auraient été portés à la connaissance de l'administration avant l'édiction de l'arrêté litigieux. La circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile mentionne ces certificats ne saurait être regardée, à elle seule, comme un élément d'information suffisamment précis et circonstancié porté à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, ladite autorité n'était pas tenue, avant de prononcer la mesure d'éloignement litigieuse, de saisir pour avis le collège médical susmentionné.
  13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas, par les seules pièces produites, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
  15. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  16. M.C..., qui se borne à se prévaloir de documents d'ordre général sur les discriminations des populations Roms en Albanie, et dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'établit pas plus en appel que devant le tribunal la réalité des risques personnels, réels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 mars
  18. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03511 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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