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17BX03808

CETATEXT000036693825 J3_L_2018_03_000001703808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693825.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17BX03808, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 17BX03808 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ALLENE ONDO Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701420 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, M.C..., représenté par Me Allene Ondo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour ne répond pas aux exigences de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit à un regroupement familial sur place, et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il peut prétendre à un regroupement familial sur place ; il réside habituellement en France depuis 2001 ; son épouse, ressortissante algérienne, est titulaire d'une carte de résident, et mère d'un enfant français ; il dispose d'un logement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la non-satisfaction de la condition de ressources ne suffit pas à justifier un rejet automatique d'une demande de regroupement familial ; son épouse a une activité professionnelle et il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, a été méconnu ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; la décision entrainerait une séparation durable ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Gers a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 19 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de Me Allene Ondo, représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., ressortissant algérien né le 2 mai 1970, est entré en France le 6 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et, selon ses déclarations, se maintient en France depuis cette date. Il a épousé le 23 mai 2015 une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident, et de leur union est né le 22 février 2016 un fils, prénomméA.... Il a sollicité le 1er septembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 15 février 2017, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1700453 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné l'intérêt supérieur de l'enfant de M.C..., et a enjoint à ladite autorité de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 19 juin 2017, le préfet du Gers a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n° 1701420 du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 23 mai 2015 une ressortissante algérienne, et qu'un enfant, A..., est né de cette union le 22 février
  6. Les pièces versées au dossier démontrent que le requérant vit avec ces derniers depuis, au moins, la naissance de son fils. Il ressort en outre des pièces que l'épouse du requérant, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2021, est mère d'un enfant français né en 2011 d'une précédente union, et exerce une activité professionnelle à temps partiel, de sorte que la cellule familiale pourrait difficilement se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français avaient pour conséquence, à la date de leur édiction, de séparer de l'un de ses parents le jeuneA..., âgé de seulement seize mois. Ces décisions ont ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi est, par suite, privée de base légale.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 19 juin
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M.C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros à verser à Me Allene Ondo, avocate de M.C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701420 du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2017 et l'arrêté du préfet du Gers du 19 juin 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer un certificat de résidence à M. C...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Allene Ondo, avocate de M.C..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Gers et à Me Allene Ondo. Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  11. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03808 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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