CETATEXT000036693839 J4_L_2018_03_000001603925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693839.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 16NT03925, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 16NT03925 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER ATLANTIC JURIS M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Legé a délivré à M. I...et Mme B...un permis de construire modificatif portant sur un garage situé 36 ter route de Mormaison ainsi que la décision du 20 juin 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1405883 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2016, le 6 juillet 2017 et le 24 janvier 2018, M. et MmeJ..., représentés par MeH..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Legé du 23 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Legé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en s'abstenant de faire état du constat d'huissier qu'ils avaient versé aux débats au soutien de leurs moyens tirés de la violation des règles limitant la hauteur des construction en limite séparative et du caractère erroné des plans composant le dossier de demande de permis, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; - les plans produits par les pétitionnaires à l'appui de leur demande de permis modificatif font apparaître une hauteur calculée, non à partir du sol naturel avant travaux, mais depuis le sol existant à la suite des premiers travaux entrepris par eux et visant à modifier le nivellement du terrain ; - le permis contesté méconnaît les règles relatives au calcul des hauteurs définies par les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - eu égard à sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, le garage, dont le permis litigieux a pour objet de régulariser la construction, aurait dû être implanté à au moins trois mètres de la limite séparative de propriété conformément aux dispositions de l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire, délivré sur la base d'indications inexactes produites sciemment par les pétitionnaires, a été obtenu par fraude ; la commune a, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation en validant a posteriori une construction irrégulière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 3 novembre 2017, la commune de Legé, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme J...ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2017 à M. F...I.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeH..., représentant M. et MmeJ..., et de MeD..., substituant MeG..., représentant la commune de Legé.
- Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2008, le maire de la commune de Legé (Loire-Atlantique) a délivré à M. I...et Mme B...un permis de construire une maison et un garage sur leur terrain situé 36 ter route de Mormaison sur le territoire de cette commune ; qu'après avoir constaté, par deux procès-verbaux d'infractions aux règles d'urbanisme, que les travaux portant sur l'édification du garage avaient été irrégulièrement réalisés, le maire a mis les intéressés en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif ; que, par un arrêté du 23 avril 2014, il leur a délivré le permis de construire modificatif demandé, autorisant la création d'un niveau enterré sous le plancher du garage et modifiant la hauteur à l'égout de ce bâtiment en limite séparative ; que M. et Mme J...ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par le maire le 20 juin 2014 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions situées en limite séparative de propriété et, d'autre part, de la manoeuvre frauduleuse à laquelle se seraient livrés les pétitionnaires en produisant à l'appui de leur demande des plans mentionnant des cotes inexactes ; qu'en particulier, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur toutes les pièces produites par les parties, et qui se sont référés aux plans de coupe produits par les pétitionnaires, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de faire état du constat d'huissier produit par M. et Mme J...; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que le plan de coupe B-B produit à l'appui de la demande du permis de construire modificatif contesté indique, s'agissant de la façade sud-est du garage, une hauteur à l'égout, mesurée à partir du sol naturel, de 3,16 mètres ; qu'il fait apparaître l'existence d'un remblai et un niveau de plancher inférieur au niveau de la parcelle voisine ; qu'aucune des pièces produites par M. et Mme J...ne permettent d'établir que le niveau du sol naturel, tel qu'il existait dans son état antérieur aux différents travaux réalisés par M. I...et Mme B...postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, ne correspond pas à celui figurant sur le plan, soit -1,31 mètres par rapport au niveau de leur propre parcelle ; que si le procès-verbal, dressé par un huissier de justice le 26 février 2013, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif en litige, fait état de hauteurs en limite séparative comprises entre 3,71 mètres et 4,17 mètres, ces mesures, prises à partir du terrain des requérants, ne permettent pas de connaître le niveau du sol naturel sur le terrain d'assiette du projet ; que le plan d'héberge A-A' et le plan de masse réalisés par un géomètre expert le 19 octobre 2016, lesquels mentionnent des niveaux topographiques relevés à cette date sur le " terrain actuel " des requérants et des intimés, ne permettent pas davantage de déterminer le niveau du sol naturel sur le terrain d'assiette du projet ; qu'à cet égard, les clichés photographiques produits par M. et Mme J...ne sauraient suffire à établir ce niveau correspond à celui de leur propre terrain ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait comporté des plans erronés de nature à induire l'administration en erreur doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Legé : " IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES / ... / 7.
- Implantation par rapport aux autres limites et celles situées au-delà de la bande des 20 mètres définie à l'article Ub7.1 : / Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur mesurée à l'égout des toits, avec un minimum de trois mètres. / Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement lorsqu'elles s'implantent en limite séparative. / (...) " ; que l'article Ub 10 du même règlement précise que " HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée à l'égout des toitures à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Elle se mesure à l'aplomb des façades. / (...) " ; qu'en l'absence d'indication ou de disposition contraire contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur d'un bâtiment se mesure à l'égout du toit à partir du niveau du sol naturel ; que pour déterminer le niveau du sol naturel, il convient de se référer à l'état du terrain antérieurement aux remaniements qui ont pu lui être apportés pour la réalisation du projet de construction, objet du permis en cause ;
- Considérant que le permis attaqué autorise l'édification d'un garage, adossé en limite séparative, d'une hauteur à l'égout de 3,16 mètres, ainsi qu'il ressort notamment du plan de coupe B-B produit à l'appui de la demande de permis ; que si M. et Mme J...soutiennent que cette hauteur correspond à la hauteur mesurée, non à partir du sol naturel, mais à partir du sol existant après la réalisation de divers travaux de nivellement de terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point n° 3 du présent arrêt, que le niveau du sol naturel du terrain d'assiette du projet serait inférieur à celui à partir duquel cette mesure a été arrêtée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Ub 7 et Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du 2.
- de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme, seuls les affouillements et exhaussements des sols indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols que ce règlement autorise sont autorisés ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'édification de garage ou la création de sous-sols seraient interdites sur la commune de Legé ; qu'ainsi, en autorisant les travaux nécessaires à la création au sein du garage d'un niveau enterré, le permis contesté n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bénéficiaires du permis de construire modificatif en litige auraient sciemment soumis à l'administration des plans inexacts ; que la circonstance que les travaux portant sur le garage avaient été initialement entrepris dans des conditions irrégulières n'affecte pas la légalité du permis modificatif destiné à en permettre la régularisation, dès lors que ce permis, dont la faisabilité matérielle n'est pas mise en cause, a précisément pour objet d'assurer la conformité de la construction au règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, les moyens tirés de la fraude et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme J... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Legé de la somme de 1 000 euros au titre des frais même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme J...est rejetée. Article 2 : M. et Mme J...verseront à la commune de Legé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C...J..., M. et Mme F...I...et à la commune de Legé. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.L'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARD Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03925