CETATEXT000036693840 J4_L_2018_03_000001700780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693840.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 17NT00780, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de NANTES 17NT00780 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NDIAYE M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 4 août 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1500368 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2017 et le 24 mai 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F.... Le ministre soutient que : - arrivée en France en 2004 à l'âge de 25 ans, Mme F...n'a commencé à travailler qu'en 2012, sous contrats saisonniers, à durée déterminée ou en qualité d'extra, puis en contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 8 octobre 2013 ; elle a perçu à titre de salaires la somme de 4767 euros en 2012 et 10505 euros en 2013, ressources complétées par des prestations sociales de 747, 46 euros par mois, dont 88,62 euros au titre du revenu de solidarité active ; dans leur ensemble, ces ressources ne suffisent pas à caractériser l'autonomie matérielle de l'intéressée ; - la nationalité française de ses enfants et le fait que l'intéressée donne satisfaction à son employeur sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée a été signée par M. C...H..., agent contractuel auquel a été délégué la signature de MmeE..., directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, par décision du 24 octobre 2013, publiée le 27 octobre 2013 au Journal officiel de la République française ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de valeur réglementaire ; - le montant des honoraires de l'avocat de Mme F...n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, Mme F..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le motif d'annulation retenu par le tribunal est fondé, - que la décision de lui refuser la naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses revenus actuels lui permettent de faire face à ses besoins et la circulaire du 16 octobre 2012 préconise une approche globale de la notion d'insertion professionnelle. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F..., la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a maintenu la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (... ) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de son défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme F... exerce depuis le mois d'octobre 2013, à la faveur d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi salarié de femme de chambre, cette activité, à temps partiel, ne lui procurait toutefois, à la date de la décision contestée, qu'un revenu brut mensuel de 990 euros, insuffisant pour satisfaire à ses besoins, dès lors, que célibataire et vivant seule, elle a la charge de ses deux enfants, nés en 2006 et 2010 ; que la requérante ne peut se prévaloir, ni de la circonstance que ses revenus d'activités sont complétés par des allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active, de tels compléments de ressources n'étant pas, au regard de leur nature même, propres à caractériser l'autonomie matérielle de la postulante, ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de l'intéressée en se fondant sur ce motif ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler cette décision, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française le 27 octobre 2013, la directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. C...H..., agent contractuel et signataire de la décision contestée du 23 octobre 2014, à l'effet de signer une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme F... remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, exigées par les articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 octobre 2014 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...F.... Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - M.L'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00780