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17NC00025

CETATEXT000036693867 J5_L_2018_03_000001700025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693867.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00025, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le maire d'Oiselay-et-Grachaux s'est opposé à la déclaration préalable de construction d'une plateforme et d'un merlon déposée par M. E... C.... Par un jugement n° 1501136 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire d'Oiselay-et-Grachaux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, la commune d'Oiselay-et-Grachaux, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Saône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable car dirigée contre un acte superfétatoire ; - le tribunal administratif a commis une omission à statuer en ne répondant pas à un de ses moyens de défense ; - le maire était compétent pour prendre l'acte contesté ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit au regard du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa requête était recevable ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les travaux autorisés ne portaient pas sur des constructions irrégulièrement édifiées ; - l'opposition était fondée sur un article du règlement du plan local d'urbanisme inapplicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.B..., pour la préfecture de la Haute-Saône, ainsi que celles de MeD..., pour M.C.... Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., qui exploite un élevage de porcs situé dans la commune d'Oiselay-et-Grachaux, a déposé, le 20 décembre 2014, une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une plateforme formant quai autour de trois bâtiments et la création d'un merlon de 1,80 m de hauteur. Par un arrêté du 19 février 2015, le maire s'est opposé à cette déclaration. Faute d'avoir pu obtenir, dans le cadre de son contrôle de légalité, le retrait de cet arrêté, le préfet de la Haute-Saône a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un déféré. La commune d'Oiselay-et-Grachaux demande l'annulation du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  2. La commune soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle avait présenté en défense, tiré de ce que la déclaration préalable portant sur des travaux à réaliser autour d'un bâtiment irrégulièrement édifié, il appartenait à M. C...de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction y compris ceux à régulariser. Toutefois, dès lors que le tribunal administratif a jugé que les travaux déclarés par M.C..., ne relevait pas du champ d'application de la déclaration préalable, ni d'aucune autre autorisation d'urbanisme, il n'avait pas à se prononcer sur le moyen invoqué par la commune qui devenait inopérant et que le tribunal administratif avait implicitement mais nécessairement écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut être accueilli. Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Saône :
  3. La commune d'Oiselay-et-Grachaux fait valoir que, dès lors que les travaux envisagés par M.C..., ne relevaient pas du champ d'application de la déclaration préalable, le déféré du préfet de la Haute-Saône était dirigé contre une mesure superfétatoire qui ne faisait pas grief et était irrecevable.
  4. En premier lieu, en prévoyant, par des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 2131-3 du code général des collectivités locales, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 du code, qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la circonstance que la décision du maire d'Oiselay-et-Grachaux aurait été superfétatoire, qui n'est d'ailleurs pas établie dès lors que le destinataire d'une décision de refus a toujours intérêt à en demander l'annulation, ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Saône tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. La commune d'Oiselay-et-Grachaux ne conteste plus en appel, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les travaux déclarés par M.C..., d'une hauteur inférieure à deux mètres et d'une superficie inférieure à 100 m², ne relevaient pas du champ d'application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme alors applicable aux termes duquel : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ".
  6. La commune soutient que la déclaration portait sur des travaux à réaliser autour d'un bâtiment irrégulièrement édifié, à supposer d'ailleurs cette circonstance démontrée, et qu'il appartenait à M. C...de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction y compris ceux à régulariser. Toutefois, ce moyen est, comme il a été dit ci-dessus, inopérant dès lors que les travaux en litige n'étaient pas soumis à déclaration ni à permis de construire.
  7. La commune ne faisant pas valoir que l'autre motif de refus opposé à M. C...dans l'arrêté contesté était justifié, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Oiselay-et-Grachaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Oiselay-et-Grachaux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oiselay-et-Grachaux, au ministre de la cohésion des territoires et à M. E...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Meslay, président de chambre, Mme Stefanski, président, M. Rees, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  9. Le rapporteur, Signé : C. STEFANSKI Le président, Signé : P. MESLAY La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET 2 N° 17NC00025 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.

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