CETATEXT000036693870 J5_L_2018_03_000001700122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693870.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00122, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00122 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY GAFFURI M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601556 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601556 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 7 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé exclusivement sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, alors que sa demande était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour, à ses attaches familiales et personnelles en France, le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 25 juillet 2009 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2015, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
- Mme A...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires sur lesquelles le préfet s'est fondé et énonce les considérations tirées de la situation personnelle de l'intéressée, notamment l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, qui, au regard de ces textes, l'ont conduit à rejeter la demande de titre de séjour. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
- Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a examiné la demande tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 que de celles de l'article L. 313-14, ne s'est pas fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, mais, d'une part, sur l'absence de justificatif de travail, d'autre part sur l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de l'intéressée à titre exceptionnel. Ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en juillet 2009 et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement. Toutefois, elle ne justifie pas y avoir tissé des attaches familiales ou personnelles anciennes, stables et intenses. Si elle fait valoir la présence en France de son père, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiennent une relation proche et suivie. Si elle invoque également le projet de fonder une famille avec M.C..., de nationalité française, leur vie commune n'est établie qu'à compter du mois de juillet 2015, soit une année avant la décision litigieuse et elle n'apporte aucune autre précision quant à l'ancienneté de leur relation. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside notamment sa mère.
- Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité ou entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, l'autorité administrative a voulu assortir cette dernière décision d'une telle obligation. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette décision est elle-même motivée, Mme A...ne peut pas utilement faire valoir le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception tirée de son illégalité, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC00122 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.