CETATEXT000036693875 J5_L_2018_03_000001700223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693875.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00223, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00223 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BOURBOUZE THIERRY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Vrigne-aux-Bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, l'expulsion de M. C...A...du domaine public, de condamner M. A...à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de redevance d'occupation et une somme de 15 000 euros à titre de réparation. M. C...A...a, quant à lui, demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation. Par un jugement no 1500568 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a seulement enjoint à M. C...A...de libérer le chemin qu'il occupe, situé le long de sa propriété entre la rue Lucien Sampaix et le Pont dit " petit Pas ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1500568 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Vrigne-aux-Bois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vrigne-aux-Bois les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il ne peut pas être expulsé de la parcelle litigieuse dès lors qu'il en est propriétaire tant en raison du caractère parfait de la vente que lui a consentie la commune en 1986, que par l'effet de la prescription acquisitive abrégée instituée par l'article 2272 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, la commune de Vrigne-aux-Bois, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. La commune de Vrigne-aux-Bois soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le 30 octobre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige présenté devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code rural et de la pêche maritime, - le code de la voirie routière, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C...A...occupe le chemin longeant sa propriété, situé entre la rue Lucien-Sampaix et le pont dit du " Petit pas ", sur le territoire de la commune de Vrigne-au-Bois. La commune de Vrigne-au-Bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner l'expulsion de M. A...de ce chemin.
- M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a enjoint de libérer ledit chemin. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " Font également partie du domaine privé : 1° les chemins ruraux (...) ".
- Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ".
- Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une voie, même affectée aux besoins de la circulation terrestre ou à l'usage du public, ne constitue une dépendance du domaine public routier qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un classement dans ce domaine par une délibération du conseil municipal. A défaut d'un tel classement, cette voie constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
- Il ne résulte pas de l'instruction que le chemin situé entre la rue Lucien-Sampaix et le pont dit du " Petit pas ", longeant la propriété de M. C...A..., cadastrée section ZH n° 46, ait fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier de la commune par une délibération du conseil municipal. Dès lors, ce chemin relève exclusivement d'un régime de droit privé et il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige relatif à sa propriété et son occupation.
- Par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la commune de Vrigne-au-Bois et, statuant immédiatement par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vrigne-au-Bois demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vrigne-au-Bois une somme à verser M. A...au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 1500568 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Vrigne-au-Bois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Vrigne-au-Bois. 2 N° 17NC00223 17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.