CETATEXT000036693877 J5_L_2018_03_000001700473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693877.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00473, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00473 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BURKATZKI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1605486 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 février 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. A...remplissait les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'il soit dérogé à l'exigence de visa de long séjour ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet aurait dû solliciter la production d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur afin de compléter le dossier ; - l'arrêté ne respecte pas la procédure prévue par l'article R. 5221-17 du code du travail qui prévoit que la décision relative à la demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être notifiée à l'employeur et à l'étranger ; - l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail sont méconnus, dès lors que la production d'une promesse d'embauche devait être assimilée à celle d'un contrat de travail exigée par l'article L. 313-10, et qu'il a présenté une promesse d'embauche ; - l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors que M. A...n'était pas tenu de posséder un visa de long séjour et qu'il poursuit des études avec succès ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de cinq ans, ce qui établit l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que son oncle vit en France, que M. A...est bien intégré ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre
- Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 24 janvier 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B...A..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 28 juin 2011 avec sa mère et son frère selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été refusée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013 et une seconde fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars
- Le 1er mars 2016, il a présenté une demande de régularisation en faisant valoir une inscription universitaire en licence de langues et une promesse d'embauche pour un poste de carreleur à temps complet, qui a été rejetée par arrêté du 12 septembre 2016 du préfet du Bas-Rhin. M. A...interjette appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- M. A...fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'avoir un visa de long séjour, la carte de séjour "étudiant" pouvant être délivré en l'absence d'un tel visa en cas de nécessité liée au déroulement des études.
- Toutefois, cette dérogation n'est possible, en vertu de l'article L. 313-7 que si l'étranger est entré régulièrement sur le territoire français et le tribunal administratif a retenu, à propos du refus de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, que le requérant n'était pas entré régulièrement en France. Ainsi, il n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur le moyen inopérant, en l'absence d'entrée régulière sur le territoire, tiré de la dispense de visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier. Sur la compétence :
- M. A...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- En premier lieu, M. A...fait valoir qu'en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre l'administration et le public, qui exigent que l'administration invite éventuellement les administrés à compléter leurs dossiers, le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui demander de produire toute pièce utile afin de compléter son dossier et notamment une demande d'autorisation de travail présentée par un employeur.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qu'aucun contrat de travail n'avait été présenté au préfet à l'appui de la demande de titre de séjour formée par M. A...qui n'avait communiqué qu'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le requérant, qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " .
- Ainsi, le préfet n'avait pas à l'inviter à produire des documents utiles dans le cadre d'une telle demande et n'a pas méconnu les articles mentionnés du code des relations entre l'administration et le public.
- En second lieu, M. A...fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît la procédure prévue par l'article R. 5221-17 du code du travail qui prévoit que la décision administrative relative à une demande d'autorisation de travail présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être notifiée à l'employeur et à l'étranger. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préfet n'a été saisi d'aucune demande d'autorisation de travail présentée par un employeur au bénéfice de M.A.... Ainsi, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ".
- Il est constant, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif, que M. A...n'a présenté qu'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour et ne justifie pas avoir présenté cette demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-
- Le requérant ne peut utilement soutenir qu'une promesse d'embauche serait " équivalente " à un contrat de travail pour l'application de l'article L. 313-10 dont les mentions très précises ne souffrent pas une telle interprétation et qui exigent clairement que le contrat de travail soit visé par les services compétents. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
- Si, après avoir suivi pendant deux ans des cours de français, M. A...a obtenu à l'université de Strasbourg une licence de turc en juin 2016 et s'est inscrit en août suivant en master 1 "études turques" dans la même université au titre de l'année 2016-2017, il est constant que le requérant n'a pas de visa de long séjour et qu'il est entré irrégulièrement en France. Par suite, il ne peut utilement prétendre qu'en application de l'article L. 313-7 du code, le préfet aurait pu lui accorder une carte de séjour sans lui opposer l'absence de visa de long séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A...soutient qu'il justifie d'une présence significative et continue en France depuis plus de cinq ans, ce qui établit l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, qu'il démontre son intégration, notamment sa parfaite connaissance de la langue française qu'il a apprise au sein de l'université de Strasbourg, qu'un de ses oncles est installé durablement en France, qu'il n'entretient plus de liens familiaux avec sa mère et son frère retournés en Azerbaïdjan en 2013, qu'il s'est particulièrement bien intégré à la société française ainsi que le démontrent ses inscriptions à l'université de Strasbourg.
- Cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1988 a passé la majeure partie de sa vie en Azerbaïdjan, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses attaches personnelles en France par la seule circonstance qu'un oncle a déclaré le prendre en charge financièrement, qu'il ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille en Azerbaïdjan, dont sa mère et trois frères et soeur alors que son père réside en Russie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion du requérant dans la société française, en raison du suivi d'un cursus universitaire en langues étrangères et de cours de français, serait telle que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit qu'il ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " .
- En soutenant qu'il réside sur le territoire français depuis au moins cinq années, qu'il produit une promesse d'embauche et qu'il poursuit des études universitaires, M. A...ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-
- Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC00473 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.