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17NC00634

CETATEXT000036693881 J5_L_2018_03_000001700634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693881.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00634, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00634 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1500477 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2017 et 6 avril 2017, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est stéréotypée et insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - son logement était en bon état et seulement en travaux pour accueillir son épouse ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principe repris dans la charte des droits fondamentaux adoptée en 2000 et dans un principe général de valeur constitutionnelle ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant algérien né en 1962 et entré en France en 1990, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 31 juillet 2024, s'est marié le 31 octobre 2013 en Algérie avec Mme B...D..., de nationalité algérienne. Le 17 mars 2014, il a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, qui a été refusé par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 septembre
  3. M. C...interjette appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
  4. En premier lieu, la décision contestée mentionne très précisément les éléments relatifs à la situation de M.C..., les textes applicables ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement et elle ne comporte pas une motivation stéréotypée. Ainsi, elle est suffisamment motivée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant.
  5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ".
  6. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) est considéré comme normal un logement qui : / (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre l'épouse de M. C... au bénéfice du regroupement familial, le préfet a d'abord considéré que la première condition mise au regroupement familial et tenant à la justification de ressources stables et suffisantes, n'était pas remplie dès lors que M. C...disposait de revenus mensuels inférieurs à 900 euros par mois, comprenant une allocation personnalisée au logement d'un montant de 338 euros qui ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait à 1 130 euros par mois au 1er janvier
  8. Ces éléments ne sont pas contestés par l'appelant et ce motif était à lui seul de nature à justifier la décision contestée.
  9. Le préfet a ensuite fondé sa décision sur les résultats d'une enquête faite sur place par un agent assermenté en mai 2014, qui a relevé que l'appartement occupé par le requérant était jonché de détritus, encombré d'objets et de boîtes en carton gênant le passage et que son état démontrait une absence totale d'entretien et d'hygiène. Si M. C...soutient que son appartement était en réalité encombré d'outils et de pots de peinture car il était en train de l'aménager pour recevoir son épouse, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations. La circonstance qu'il prend en location un F3 et qu'il paie ses loyers n'est pas de nature à remettre en cause les constatations faites sur l'état de son logement. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis 30 ans, qu'il a eu en 2008 un enfant né sur le territoire français d'une précédente union, qu'il a occupé divers emplois et en recherche un, qu'un enfant est né en France le 27 janvier 2016 de son mariage avec Mme D..., avec qui il a une vie familiale antérieure à leur mariage. Toutefois, la réalité de l'ancienneté de la vie commune avec Mme D...que l'appelant a épousée le 31 octobre 2013 n'est pas établie. L'ancienneté de la présence en France du requérant et la naissance d'un enfant né d'un précédent mariage sont sans influence sur la décision contestée qui ne modifie pas la situation de M. C...au regard de cet enfant. Le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer des circonstances postérieures à la décision contestée, telle que la naissance d'un autre enfant en
  14. La circonstance qu'il a exercé une activité salariée en 2009 notamment, puis postérieurement à la décision contestée, ne peut pas non plus être utilement invoquée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. C...au bénéfice de son épouse, n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux adoptée en 2000 et d'un principe général de valeur constitutionnelle de même contenu, ne peut qu'être écarté.
  15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas aux demandes de regroupement familial, est inopérant.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00634 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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