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17NC00690

CETATEXT000036693887 J5_L_2018_03_000001700690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693887.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00690, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00690 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M & R AVOCATS M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes distinctes, M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire et les permis de construire modificatifs délivrés, respectivement, les 16 janvier 2013, 6 décembre 2013 et 7 mai 2014 à M. G...I...par le maire de la commune de Soufflenheim, ainsi que les décisions du 13 avril 2014 rejetant implicitement leurs recours gracieux formés contre les autorisations des 16 janvier et 6 décembre

  1. Par un jugement nos 1403118, 1403117 et 1403119 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé toutes les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 8 septembre et 4 octobre 2017, M. G...I..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1403118, 1403117 et 1403119 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme E... ; 3°) de condamner M. et Mme E... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. I...soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le magistrat compétent ; - les demandes présentées devant le tribunal sont irrecevables car tardives ; - les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 7 INA1 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction litigieuse, qui n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions particulières de cet article, relève de ses dispositions générales, lesquelles autorisent les constructions implantées sur la limite séparative de propriété ; - en admettant qu'on la retienne, cette illégalité, qui concerne une annexe de la construction principale, ne justifie qu'une annulation partielle des autorisations litigieuses, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet, 11 septembre et 4 octobre 2017, M. et MmeE..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. I...à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E...soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, la commune de Soufflenheim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1403118, 1403117 et 1403119 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme E.... La commune de Soufflenheim soutient que : - les demandes présentées devant le tribunal sont irrecevables car tardives ; - les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 7 INA1 du plan d'occupation des sols ; - aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal n'est fondé. L'instruction a été close le 5 octobre
  2. Le 17 novembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal de la commune de Soufflenheim en raison de leur tardiveté. Le même jour, en application des mêmes dispositions, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un second moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 16 janvier 2013, en raison de leur présentation tardive, plus d'un an après l'affichage de l'autorisation sur le terrain. Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2017 et 2 février 2018, M. et Mme E... ont formulé des observations au sujet de ce second moyen, selon eux inopérant et infondé. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, M. I...a formulé des observations au sujet de ce second moyen, selon lui opérant et fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me H...pour M. G...I..., ainsi que celles de Me F...pour M. et MmeE.... Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 16 janvier 2013, le maire de la commune de Soufflenheim a délivré à M. G...I...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot n° 24 du lotissement " Le village du golf " à Soufflenheim, à côté de la maison d'habitation de M. et Mme E..., implantée sur le lot n°
  4. Le projet a ensuite fait l'objet de deux permis de construire modificatifs, délivrés les 6 décembre 2013 et 7 mai
  5. Parallèlement à ces arrêtés, le maire a, le 13 avril 2014, implicitement rejeté les recours gracieux présentés le 14 février 2014 par M. et Mme E... contre le permis de construire initial et le premier permis de construire modificatif. Ces derniers ont alors présenté au tribunal administratif de Strasbourg trois demandes distinctes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés à M. I...et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
  6. M. I...relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble des décisions attaquées. Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Soufflenheim :
  7. Les conclusions présentées par la commune de Soufflenheim, tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes présentées par M. et MmeE..., ont été déposées devant la cour le 7 septembre 2017, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par suite, elles sont irrecevables. Sur la régularité du jugement :
  8. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  9. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement, notifiée à la requérante, ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
  11. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
  12. Le tribunal a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 7 INA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Soufflenheim.
  13. L'article 7 INA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Soufflenheim, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, comporte des " dispositions générales ", aux termes desquelles : " A moins que la construction ne jouxte une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".
  14. Il comporte ensuite des " dispositions particulières ", aux termes desquelles : " Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, ces règles ne s'appliquent pas :
  15. Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, (...) qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. /
  16. Les constructions et extensions d'une emprise au sol inférieure à 30m² peuvent s'implanter sur la limite séparative à condition d'une part que la hauteur totale sur limite séparative n'excède pas 2,5 mètres et qu'aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur, et d'autre part que la longueur totale de ces constructions sur toutes les limites séparatives n'excède pas 10 mètres. /
  17. Lorsque de par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles ci-dessus, l'autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. La reconstruction d'un tel bâtiment est admise aux mêmes conditions et si sa destination est identique â celle du bâtiment initial. /
  18. Aux escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée des bâtiments. /
  19. Aux auvents des portes d'entrée des bâtiments dont l'empiétement sur la marge de recul n'excède pas 1 mètre. /
  20. Aux débords de toitures dont l'empiétement sur la marge de recul n'excède pas 0,5 mètre.
  21. Les constructions peuvent être édifiées sur une limite séparative latérale en cas : / - de réalisation de maisons jumelées / - d'habitat individuel groupé ou en bande : dans ce cas, le prospect défini aux dispositions générales s'applique en périphérie de l'îlot concerné ".
  22. Il résulte des termes mêmes de l'article 7 que les règles prévues par les " dispositions générales " sont seules applicables à une construction n'entrant pas dans l'une des sept catégories de constructions ou d'installations expressément définies par les " dispositions particulières ", et exclusivement régies par ces dernières. Par suite, une construction n'entrant pas dans l'une des sept catégories de constructions ou d'installations expressément définies par les " dispositions particulières " peut être implantée en limite séparative de propriété en application des " dispositions générales ". En l'espèce la construction projetée s'analyse non comme un ensemble composé de deux bâtiments, dont l'un serait soumis aux dispositions particulières de l'article 7 ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, mais comme un bâtiment unique, composé de plusieurs volumes, dont l'un correspond à un garage et une remise. Ainsi, la construction projetée entre dans le champ d'application des dispositions générales de l'article 7 INA1 du règlement du plan d'occupation des sols, et non de ses dispositions particulières, et pouvait être implantée en limite séparative en application de ces dispositions.
  23. Toutefois, le projet de construction litigieux, situé dans le lotissement " Le village du golf ", doit également respecter les règles d'urbanisme propres à ce lotissement.
  24. M. et Mme E...se prévalent, à cet égard, des données graphiques figurant dans le " plan d'implantation " mentionné dans le titre 0 du règlement du lotissement. Cependant, le règlement du lotissement " Le village du golf " comporte un article 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui fixe expressément et précisément ces règles, sans faire référence au " plan d'implantation ". Dès lors, ce dernier ne saurait être opposé à un projet de construction respectant les règles fixées par l'article
  25. Cet article prévoit des règles distinctes pour l'implantation du bâtiment principal et pour celle du bâtiment annexe. S'agissant du bâtiment principal, le paragraphe 1 de l'article 7 impose une règle de distance d'au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives, à laquelle il ne prévoit une exception que pour les constructions jumelées. S'agissant, en revanche, des bâtiments annexes, le point 1 du paragraphe 2 de l'article 7 prévoit : " Implantation sur limite séparative. / Dans ce cas, deux règles simultanées sont à respecter : - la hauteur du mur mitoyen de cette annexe sur limite séparative ne pourra excéder 2,50 m (...) assortie d'une tolérance de 10 %, soit 25 cm, pour l'adaptation de l'égout de toiture ; - ce mur mitoyen sera de hauteur constante sur toute sa longueur ".
  26. Selon le titre 0 du règlement du lotissement : " Est défini comme bâtiment principal la construction ou l'ensemble accueillant l'ensemble des surfaces d'habitation. / Est défini comme bâtiment annexe la construction n'abritant aucune surface réservée à l'habitation. Il s'agit en particulier des garages, celliers et remises ". Il résulte de ces dispositions que la qualification d'annexe est exclusivement déterminée par la destination de la construction et n'est donc pas subordonnée, en outre, à une séparation physique d'avec le bâtiment principal.
  27. Il résulte de l'application cumulative du règlement du plan d'occupation des sols et du règlement du lotissement qu'un bâtiment principal ne peut être légalement implanté en limite séparative de propriété que s'il s'agit d'une construction jumelée, tandis qu'un bâtiment annexe au sens du titre 0 du règlement du lotissement peut y être légalement implanté sous réserve, lorsque son emprise au sol est égale ou supérieure à 30 m², de respecter les règles fixées par le point 1 du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du lotissement.
  28. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que la partie de la construction litigieuse implantée en limite séparative de propriété est à usage de garage et de remise et ne comporte aucune surface d'habitation. Cette partie de la construction constitue donc une annexe au sens des règles d'urbanisme précitées. Son emprise au sol est de 52 m², elle est dotée d'un égout de toiture et sa hauteur est de 2,75 mètres sur toute sa longueur. Par conséquent, elle respecte les règles fixées par le point 1 du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du lotissement.
  29. Dès lors, M. I...est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'implantation de la construction litigieuse n'était pas conforme aux dispositions particulières de l'article 7 INA1 du règlement du plan d'occupation des sols. Elle ne méconnait pas non plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 7 du règlement du lotissement.
  30. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E..., tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. et MmeE... :
  31. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ".
  32. M. et Mme E...se bornent à soutenir que l'architecte du projet et le maire, qui a signé les arrêtés litigieux, portent le même nom de famille. Cette circonstance ne suffit pas, en soi, à établir l'intérêt personnel du maire au projet de construction en litige.
  33. En conclusion de ce qui précède, M. I...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées. Dès lors, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par M. et MmeE.... Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
  35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 2 000 euros à verser à M. I...au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 1403118, 1403117 et 1403119 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : M. et Mme E...verseront à M. G...I...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I..., à M. et Mme B... E... et à la commune de Soufflenheim. 2 N° 17NC00690 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme). 68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.

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