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17NC00769

CETATEXT000036693892 J5_L_2018_03_000001700769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693892.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00769, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00769 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait du visa de long séjour en sa possession valant titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1605776 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, Mme C... épouseA..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant retrait de son visa de long séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; - l'illégalité de la décision de retrait de son visa de long séjour entraîne l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 juin, 24 juillet et 4 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre
  2. Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Le 3 novembre 2014, MmeC..., ressortissante kosovare, a épousé au Kosovo M. B...A..., de nationalité française. En sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, Mme A...s'est vue délivrer le 11 septembre 2015 par l'Ambassade de France à Skopje un visa D, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire français le 24 septembre
  5. Par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de ce visa de long séjour au motif que Mme A...ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux français. Mme A...fait appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant retrait de visa de long séjour :
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 211-2-1 du même code dispose : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
  7. Pour contester la décision du préfet du Haut-Rhin lui retirant son visa de long séjour, Mme A...fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales qui l'ont contrainte à mettre un terme à la vie commune avec son époux.
  8. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 9 mars
  9. Il est également constant qu'antérieurement à la cessation de la communauté de vie, Mme A...avait déposé deux plaintes les 25 novembre 2015 et 8 mars
  10. Si Mme A...soutient que sa plainte enregistrée le 25 novembre 2015 au commissariat de police d'Annemasse visait déjà son époux à raison des violences exercées à son encontre, cette plainte n'est pas produite au dossier. L'objet de cette plainte est ainsi, en l'état de l'instruction, inconnu. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette plainte aurait donné lieu à des poursuites pénales. Dans sa plainte déposée le 8 mars 2016, Mme A...accusait son mari de l'avoir fouettée avec une ceinture. Alors qu'elle prétendait que ses voisins immédiats avaient été témoins des faits, il ressort du compte rendu établi le 9 mars 2016 par le commissariat central de Mulhouse que l'enquête de voisinage effectuée dans l'immeuble n'a pas permis de corroborer les allégations de MmeA..., ce qui a amené le parquet de Mulhouse à décider, le 14 avril 2016, le classement sans suite de la plainte de MmeA.... Si la requérante produit également deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date des 14 et 17 août 2016, postérieurs à la décision attaquée, faisant état de violences commises selon la plaignante par son époux, de telles pièces ne permettent pas à elles seules de tenir les faits allégués pour établis. Dans ces conditions, la matérialité des violences conjugales dont Mme A...dit avoir été victime ne saurait, à la date de l'arrêté attaqué, être regardée comme établie. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet retirant son visa de long séjour valant titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement :
  11. Mme A...n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé le retrait de son visa de long séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement doit être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00769 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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