CETATEXT000036693898 J5_L_2018_03_000001700847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/38/CETATEXT000036693898.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00847, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00847 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 13 décembre 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700101 et 1700102 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - sous le n° 17NC00847, par une requête enregistrée le 10 avril 2017, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté le concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a produit suffisamment de documents pour démontrer sa présence continue en France depuis 6 ans et 8 mois à la date de la décision contestée, notamment entre octobre 2013 et mars 2014, période au cours de laquelle il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal administratif ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. et Mme C...ont reconstruit leur cellule familiale en France, que M. C...a un frère et sa famille en France et Mme C...une soeur et sa famille qui sont de nationalité française en France, que les membres de leurs familles ont pris en charge leurs loyers, ce qui démontre l'intensité de leur liens avec eux, que leurs deux filles aînées sont scolarisées en France et qu'il doit être tenu compte de la durée de leur séjour en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - sous le n° 17NC00848, par une requête enregistrée le 10 avril 2017, Mme E... C... néeA..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté la concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a produit suffisamment de documents pour démontrer sa présence continue en France depuis 6 ans et 8 mois à la date de la décision contestée, notamment entre octobre 2013 et mars 2014, période au cours de laquelle elle n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal administratif ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. et Mme C...ont reconstruit leur cellule familiale en France, que M. C...a un frère et sa famille en France et Mme C...une soeur et sa famille qui sont de nationalité française en France, que les membres de leurs familles ont pris en charge leurs loyers ce qui démontre l'intensité de leur liens avec eux, que leurs deux filles aînées sont scolarisés en France et qu'il doit être tenu compte tenu de la durée de leur séjour en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeC..., de nationalité kosovare, qui déclarent être entrés en France le 31 mars 2010, ont présenté chacun une demande d'asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2010 confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet
- Le 24 août 2011, ils ont fait l'objet de refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy. Le 3 octobre 2016, ils ont de nouveau demandé un titre de séjour. Ils interjettent appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours pour excès de pouvoir dirigées contre ces arrêtés. Sur les refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as le dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. et Mme C...font valoir qu'ils résidaient en France depuis 6 ans et 8 mois à la date des décisions contestées, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif qui ne pouvait exiger davantage de pièces de leur part, ils démontrent leur présence continue sur le territoire français depuis leur entrée, y compris pour la période comprise entre octobre 2013 et mars
- Ils font valoir que leurs attaches familiales sur le territoire national sont importantes et que leurs deux filles aînées sont scolarisées en France.
- Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...étaient âgés respectivement de 31 et 28 ans à la date à laquelle ils ont déclaré être entrés en France. S'ils justifient de leur présence en France depuis plusieurs années, ils se sont maintenus tous deux irrégulièrement sur le territoire national et ne démontrent pas y avoir tissé des liens familiaux, amicaux ou sociaux, intenses même si un frère de M. C...et une soeur de Mme C...résident en France avec leurs conjoints et leurs enfants et que les requérants allèguent, sans d'ailleurs le justifier, que les membres de leurs familles vivant en France les auraient aidés financièrement, notamment à se loger. La circonstance que leurs deux filles aînées sont scolarisées en France, ne leur interdira pas de reprendre leur scolarisation au Kosovo, surtout compte tenu du jeune âge des enfants. Les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent notamment leurs parents, ainsi qu'un frère et une soeur de MmeC.... Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ils ont été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les arrêtés contestés seraient entachés de détournement de pouvoir, doivent être écartés. Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour, ni que les décisions fixant le pays de destinations sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...C...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00847-17NC00848 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.