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17NC01044

CETATEXT000036693907 J5_L_2018_03_000001701044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693907.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC01044, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC01044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités suédoises. Par un jugement n° 1701644 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1701644 du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande de M.B.... Le préfet du Bas-Rhin soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence. L'instruction a été close le 24 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...B..., de nationalité turque, entré en France le 24 janvier 2017, s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 16 février suivant afin d'y déposer une demande d'asile. Le préfet du Bas-Rhin ayant constaté qu'il était titulaire d'un visa " Schengen ", valable du 9 juin au 8 décembre 2016, délivré par les autorités suédoises, il a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Le 3 mars 2017, elles se sont reconnues responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 mars suivant, le préfet a donc décidé de leur remettre M.B....
  3. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 7 avril 217 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté à la demande de M.B.... Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Le tribunal a annulé l'arrêté litigieux au motif que son signataire n'y est identifié ni par ses nom et prénom, ni par sa qualité, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  5. Aux termes de cet article : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte les mentions, parfaitement lisibles, " Pour le préfet et par délégation, le Secrétaire général " et " ChristianC... ". Il ressort également des pièces du dossier que la signature figurant sur l'arrêté est celle de M. C.... La circonstance que la mention " ChristianC... " apparaisse rayée est sans incidence, dès lors que le trait en cause constitue, à l'évidence, une partie de la signature de M. C...empiétant sur cette mention.
  7. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel. Sur les autres moyens soulevés par M.B... :
  9. En premier lieu, le préfet a, dans l'arrêté attaqué, énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a notamment indiqué qu'aucun élément de la situation de M. B...ne justifiait à ses yeux que l'Etat français prenne en charge la demande d'asile de l'intéressé à titre dérogatoire, comme le prévoient les § 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Si M. B...soutient que la motivation de sa décision est, sur ce point, insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la prise en charge de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France, ni que, préalablement à la décision, il ait porté à la connaissance du préfet des éléments qui auraient appelé de la part de ce dernier une motivation plus circonstanciée de son choix de ne pas conserver cette demande d'asile.
  10. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a envisagé la possibilité de prendre en charge à titre dérogatoire la demande d'asile de M.B.... Le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard des § 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé manque ainsi en fait.
  11. En conclusion de ce qui précède, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel il a décidé de remettre M. A...B...aux autorités suédoises. Par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A...B.... Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701644 du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01044 095-02-03

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