CETATEXT000036693912 J5_L_2018_03_000001701252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693912.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC01252, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC01252 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY OURIRI M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1602139 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 2 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant congolais, fait appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel la préfète de l'Aube a opposé un refus à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté du 2 mai 2016 vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et décrit de façon détaillée le parcours de M. A... depuis son entrée sur le territoire français ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale pour en conclure que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des motifs de fait et de droit qui le fondent et est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". L'article R. 313-21 du même code prévoit enfin : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
- M. A...fait valoir qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, il était présent sur le territoire français depuis prés de 13 ans et qu'il est père de deux enfants nés en France.
- Si M. A...soutient être entré sur le territoire français le 12 août 2003, il ne le justifie pas. Il est toutefois constant qu'il a sollicité, le 18 septembre 2003, son admission au bénéfice de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre
- Après le rejet le 7 octobre 2004 du recours qu'il avait formé contre cette décision, M. A...ne s'est plus manifesté auprès de l'administration française jusqu'à sa demande de titre de séjour du 15 février
- Il n'établit pas par les seules pièces versées au dossier avoir séjourné de façon continue en France depuis son entrée en 2003 comme il l'affirme. S'il soutient, dans ses écrits, vivre avec la mère de ses deux enfants, il déclarait, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 14 mars 2016, être célibataire. Il indiquait également dans ce même formulaire résider non pas chez sa concubine mais chez une dame qu'il présentait comme étant sa tante. Par ailleurs, en octobre 2016, cette personne a déclaré à des policiers que M. A...était parti vivre en région parisienne sans laisser de coordonnées. Enfin s'il est constant que M. A...est le père d'une fille née en 2014 et d'un garçon né en 2015, il ne justifie pas, par les seules attestations produites au dossier, dépourvues de valeur probante, ainsi que par quelques factures d'achats, dont la plupart sont postérieures à l'arrêté attaqué, entretenir avec ses enfants des liens affectifs ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.A..., la décision par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts et motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Comme il a déjà été indiqué, M. A...ne démontre ni l'intensité des liens dont il se prévaut avec ses enfants avec lesquels, au demeurant, il ne vit pas, ni qu'il participerait effectivement à leur entretien et leur éducation. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
- En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ". L'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
- M. A...n'établit pas remplir les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas plus résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
- En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7 et
- Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
- En premier lieu, l'arrêté du 2 mai 2016, après avoir visé les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A...est de nationalité congolaise et qu'il n'établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine. La décision désignant la République démocratique du Congo comme l'un des pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
- En second lieu, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC01252 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.