CETATEXT000036693915 J5_L_2018_03_000001701270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693915.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC01270, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC01270 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY OURIRI M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602133 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2017, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602133 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 27 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de son intégration et de ses attaches familiales en France ; - le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...B..., ressortissante sénégalaise née le 25 mars 1974, est entrée en France le 19 octobre 2012 selon ses déclarations. Le 17 février 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
- Mme B...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires sur lesquelles le préfet s'est fondé et énonce les considérations tirées de la situation personnelle de l'intéressée qui l'ont conduit à rejeter la demande de titre de séjour. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en octobre 2012, moins de quatre ans avant la décision en litige. Si elle fait valoir la présence en France de ses deux soeurs, l'une de nationalité italienne, qui l'héberge, l'autre de nationalité française, qui la soutient financièrement, elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Si Mme B...fait valoir la scolarisation et l'intégration de l'aîné de ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être scolarisé au Sénégal, où elle a vocation à retourner. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, l'autorité administrative a voulu assortir cette dernière décision d'une telle obligation. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette décision est elle-même motivée, Mme B...ne peut pas utilement faire valoir le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC01270 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.