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17MA00070

CETATEXT000036693947 J6_L_2018_01_000001700070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693947.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17MA00070, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de MARSEILLE 17MA00070 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606453 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet

  1. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que M.B..., ressortissant comorien né le 20 décembre 1991, réside en France de manière habituelle depuis le mois d'octobre 2008 ; qu'il est constant que sa mère est française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit au domicile de celle-ci et de son compagnon, avec les trois enfants du couple qui sont également français ; qu'il a suivi des formations pour le service et l'accueil et a exercé, à partir du mois de février 2014 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi à temps partiel d'animateur au moins jusqu'au mois d'août 2015 ; que, par suite, bien que M. B...ait vécu aux Comores pendant une période de dix ans alors que sa mère était déjà présente en France, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique le 11 janvier
  10. N° 17MA00070 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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