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14MA00277-14MA00278-15MA01434-15MA01435-15MA01436

CETATEXT000036693949 J6_L_2018_02_000001400277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693949.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2018, 14MA00277-14MA00278-15MA01434-15MA01435-15MA01436, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de MARSEILLE 14MA00277-14MA00278-15MA01434-15MA01435-15MA01436 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI M. Patrice ANGENIOL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 7 mars 2017, la Cour, statuant sur les requêtes présentées pour Mme C...E..., a, d'une part, annulé les jugements n° 1402001 et 1402564 du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2015 en tant qu'ils rejetaient les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014 ainsi que cette décision, d'autre part, ordonné un complément d'expertise et, enfin, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt. Le rapport du complément d'expertise a été déposé au greffe de la Cour le 7 juin

  1. Par des mémoires, enregistrés le 28 juin 2017 et le 4 octobre 2017, Mme E..., représentée par Me G..., maintient ses conclusions. Elle soutient qu'il ressort des conclusions de l'expert que sa symptomatologie est imputable à l'accident de service. Par courrier du 29 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité des jugements faute pour le tribunal administratif d'avoir mis en cause la Mutuelle générale de l'éducation nationale à laquelle la victime était affiliée Le 29 septembre 2017, la procédure a été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le rapport de l'expertise enregistré le 1er décembre 2016 au greffe de la Cour ; - l'ordonnance du 11 janvier 2017, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise effectuée par M. F... à la somme de 1 868,20 euros et par M. A... à la somme de 1 026,50 euros ; - l'ordonnance du 3 avril 2017, par laquelle le président de la Cour a alloué une allocation provisionnelle de 1 200 euros au DrB..., expert, à valoir sur la taxation ultérieure des frais du complément d'expertise ordonné ; - les autres pièces des dossiers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 dans les locaux du lycée technique " Les Eyrieux " de Bagnols-sur-Cèze, Mme E..., professeur certifié d'allemand, a demandé au recteur de l'académie de Montpellier de lui accorder, au titre des congés de maladie qu'elle a dû prendre depuis cette date, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire en activité conserve l'intégralité de son traitement lorsque la maladie provient d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; qu'une décision du recteur de l'Académie de Montpellier du 9 avril 2001 a reconnu l'imputabilité au service d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 avril 2001 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % ; que l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie postérieurs à l'occasion de décisions relatives à la situation de l'intéressée ; que, toutefois, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les différents refus opposés par l'administration dans une série d'instances concernant des litiges portant sur la période courant du 10 avril 2001 jusqu'au 1er décembre 2007 ; qu'en revanche, ce même tribunal a, par une autre série de jugements objets des présentes demandes, refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 2 décembre 2007 et rejeté l'ensemble des demandes correspondantes de Mme E..., qui en relève appel ; que par un arrêt avant dire droit n° 14MA00277 du 13 juillet 2015, la Cour, statuant sur la requête de Mme E..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 et la décision du 2 juillet 2012 du recteur de l'académie de Montpellier, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme E... par son placement en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt ; que, par un arrêt avant dire droit n° 14MA00278 du 13 juillet 2015, la Cour, statuant sur la requête de Mme E..., a ordonné une expertise afin de décrire les dommages corporels subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 et d'apporter tous éléments en vue de lui permettre de se prononcer sur le lien entre l'état de santé de l'intéressée et cet accident, de dire si l'état de Mme E... est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, et de déterminer, s'il y a lieu, la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident du 14 décembre 2000 ; que, par un arrêt avant dire droit du 7 mars 2017, la Cour, statuant sur les requêtes présentées pour Mme E..., a, d'une part, annulé le jugement n° 1402001 et 1402564 du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2015 en tant qu'il rejetait les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014 ainsi que cette décision, d'autre part, ordonné un complément d'expertise et, enfin, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes :
  3. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
  4. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que Mme E..., enseignante, était affiliée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas communiqué ses demandes indemnitaires à la MGEN ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause cette mutuelle dans le litige opposant la victime assurée sociale à la personne publique ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter l'article L. 376-1, la violation de ces prescriptions a constitué une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation des jugements qui lui sont déférés, doit relever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les jugements en cause du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'ils concernent les préjudices patrimoniaux de l'intéressée ;
  5. Considérant que la Cour ayant mis en cause la MGEN dans les litiges opposant Mme E... au recteur de l'académie de Montpellier, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les préjudices patrimoniaux de la requérante par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses préjudices personnels ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
  6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
  7. Considérant qu'il résulte du complément d'expertise ordonné par l'arrêt avant dire droit du 7 mars 2017 que le trouble somatomorphe dont est atteinte Mme E... est imputable à l'accident de service du 14 décembre 2000 ; qu'étant donné sa chronicité ce trouble n'est pas susceptible d'évolution ; que la date de consolidation correspondante doit être fixée au 14 décembre 2002 et qu'un taux d'IPP doit être déterminé à 10 % à ce titre ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise initiale dont le rapport a été enregistré le 1er décembre 2016, qu'un taux d'IPP doit également être fixé à 7 % au titre des coccycodynies dont souffre l'intéressée, qui sont également imputables à l'accident de service ; que l'intéressée a donc droit à un taux d'IPP de 17 % ; qu'il s'ensuit que l'état pathologique de Mme E... et ses arrêts de travail depuis le 2 décembre 2007 sont en relation directe et certaine avec cet accident de service ; qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'une offre de poste adapté ou de reclassement aurait été proposée à l'intéressée ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le recteur ne pouvait légalement refuser de la faire bénéficier des dispositions de l'article 34, 2° alinéa 2 précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de chaque requête, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes en annulation de tels refus et des décisions en cause prises en conséquence, soit les décisions du recteur de l'académie de Montpellier plaçant Mme E... en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, du 25 février 2014 demandant à Mme E... de reprendre son service à temps complet à réception de son courrier, ainsi que la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux, ainsi que, en tant que ces décisions ne font pas droit aux demandes de Mme E..., la décision du 2 juillet 2012 plaçant Mme E... en congé ordinaire de maladie du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, et procédant à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012, la décision du 22 février 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 1er décembre 2012 et maintenant la date de consolidation de son accident de service avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 %, la décision implicite de rejet de la demande de Mme E... de placement en congé de maladie imputable au service du 1er mars au 1er septembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le recteur de l'académie de Montpellier réexamine et régularise la situation administrative de Mme E... en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002, en déterminant un taux d'IPP à 10 % pour le seul trouble somatomorphe et, en y ajoutant le taux de 7 % pour les coccygodynies, un taux global d'IPP de 17 %, et en lui versant l'intégralité de son traitement à compter du 2 décembre 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au recteur de satisfaire à ces obligations dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, celui-ci ne nécessite pas, en l'absence de justificatif produit à cet effet, de rembourser des frais liés à l'accident de service ;
  9. Considérant que Mme E...a demandé les intérêts au taux légal sur les arrérages du traitement qui lui a été illégalement refusé ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 31 août 2012, date de l'enregistrement de sa première requête en la cause, pour les sommes échues à cette date, et au fur et à mesure des échéances successives de son traitement pour les arrérages postérieurs ;
  10. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 2012, date de l'enregistrement de sa première requête en la cause ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 août 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les autres conclusions indemnitaires :
  11. Considérant que si la requérante a droit, en application des dispositions de l'article 34, 2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, au versement de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ce versement ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante puisse engager une action de droit commun aux fins d'aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice ;
  12. Considérant que Mme E...établit que, du fait des décisions illégales annulées par la Cour, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 10 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, date de l'enregistrement de sa première requête en la cause ;
  13. Considérant qu'en application des mêmes principes que ceux rappelés au point 9, la capitalisation des intérêts a en l'espèce été demandée le 31 août 2012, date de l'enregistrement de sa première requête en la cause ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 août 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 894,70 euros par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2017, à la charge définitive de l'Etat ; que les frais et honoraires du complément d'expertise ordonné par arrêt avant dire droit du 7 mars 2017, tels qu'ils seront ultérieurement taxés et liquidés par le président de la Cour, doivent également être mis à la charge de l'Etat ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, en revanche, de majorer ces sommes des intérêts moratoires demandés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nîmes n°s 1203099 et 1402448 et, en tant qu'ils ne font pas droit aux demandes de MmeE..., n°s 1202345, 1301134, 1302879, 1303621 sont annulés. Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Montpellier plaçant Mme E...en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, la décision du 25 février 2014 demandant à Mme E...de reprendre son service à temps complet à réception du courrier, la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et, en tant que ces décisions n'ont pas fait droit aux demandes de MmeE..., la décision du 2 juillet 2012 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, et procédant à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012, la décision du 22 février 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 1er décembre 2012 et maintenant la date de consolidation de son accident de service avec un taux d'invalidité permanente partielle de 5 %, la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 1er mars au 1er septembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme E...en vue de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007, majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure des échéances pour les sommes postérieures. Les intérêts échus le 31 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés. Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le même délai, de réexaminer et de régulariser la situation de Mme E...en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, en déterminant le taux d'IPP correspondant à 10 %, en fixant le taux d'IPP à 7 %, au titre des coccycodynies, et donc un taux global d'IPP à 17 %. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme E...la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts à compter du 31 août 2012 et les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 août
  17. Article 6 : Les frais de l'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 894,70 euros par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2017, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Les frais et honoraires du complément d'expertise ordonné par arrêt avant dire droit du 7 mars 2017 sont également mis à la charge de l'Etat. Article 7 : L'Etat versera à Mme E...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des demandes de Mme E...est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au recteur de l'académie de Montpellier, au ministre de l'éducation nationale, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au Dr D...B.... Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  18. N° 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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