CETATEXT000036693958 J6_L_2018_03_000001601600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693958.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16MA01600, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de MARSEILLE 16MA01600 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BETROM M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n° 7 et n° 9 émis à son encontre le 11 octobre 2013 par le maire de la commune de Buzignargues pour le recouvrement de la somme totale de 4 000 euros correspondant à la participation pour assainissement collectif. Par un jugement n° 1400692 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif Montpellier du 10 mars de 2016 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires n° 7 et n° 9 émis à son encontre le 11 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Buzinargues le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres exécutoires sont dépourvus de toute signature, en méconnaissance de la loi du 12 avril
- - la participation pour raccordement à l'égout n'est pas due, dès lors qu'il ne s'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif public mais au réseau privé d'évacuation des eaux usées du lotissement de la SAS Hectare ; - le regard situé chemin du plan a été construit par la SAS hectare ; - il ne peut être doublement taxé ; - les titres exécutoires sont fondés sur une délibération illégale, dès lors que ni l'article L. 1331-7 du CSP, ni la délibération mettant en oeuvre la participation pour raccordement à l'égout ne sont visés et par ailleurs, les modalités de calcul exigées par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne sont pas précisées ; - la condamnation prononcée par le jugement attaqué au titre de l'article L. 671-1 du code de justice administrative est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, la commune de Buzinargues, représentée par Me. Pons conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M.E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Buzinargues.
- Considérant que, par jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté dans son article 1er la demande de M. E... tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 7 et n° 9 portant recouvrement de la somme totale de 4 000 euros et correspondant à la participation pour assainissement collectif due à la suite du raccordement à l'égout des habitations implantées sur les parcelles cadastrées section B n° 859 et 897 lui appartenant ; que par ailleurs, l'article 2 du jugement a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la commune de Buzignargues ; que M. E... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'article 1er jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, précise qu': " (...) en application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;
- Considérant que les deux titres en litige adressés à M. E... mentionnent le nom, le prénom et la qualité de la personne qui a émis le titre exécutoire, en l'occurrence Mme A...F..., maire de la commune de Buzignargues, ordonnateur de cette commune ; que si les titres en litige ne comportent pas de signature, il résulte toutefois de l'instruction que, dès la première instance, la commune a versé aux débats les bordereaux de titres de recettes sur lequel est apposée la signature du maire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires contestés sont irréguliers en la forme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique: " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-
- La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation." ; qu'il résulte des ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de cette participation dite de financement de l'assainissement collectif, tous propriétaires d'immeubles inéligibles à l'installation d'un réseau autonome, dès lors que le raccordement au réseau public, même indirect, génère nécessairement un supplément d'évacuation d'eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif public ;
- Considérant que M. E..., ne pouvant doté ses deux parcelles d'un assainissement individuel, a conclu avec la SAS Hectare, une convention aux fins de pouvoir se raccorder à son réseau collectif privé d'assainissement, lequel se déverse dans le réseau collectif public ; que, dans ces conditions, même si le raccordement n'est pas direct, il induit nécessairement un supplément d'évacuation des eaux usées dans le réseau public d'assainissement et M. E... doit être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article précité, la circonstance que le regard situé chemin du plan aurait été construit par la SAS hectare s'avérant indifférente ; que, par ailleurs, la participation réclamée pour assainissement collectif public, distincte de la participation pour raccordement à l'égout et ne s'apparentant pas à une taxe, ne saurait pas non plus être considérée comme ayant déjà été acquittée par le coût des travaux de connexion au réseau collectif privé de la SAS Hectare ;
- Considérant, en troisième lieu et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, que l'absence de visa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et de la délibération mettant en oeuvre la participation pour raccordement à l'égout est sans incidence sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Buzignargues du 10 avril 2013 ;
- Considérant en quatrième et dernier lieu que la délibération du 10 avril 2013, qui se réfère à l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, mentionne que la participation pour assainissement collectif a pour seul fait générateur le raccordement au réseau collectif, et non le raccordement à l'égout ou la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, et détaille les montants dus pour les différentes catégories de construction, dont les constructions existantes à hauteur de 2 000 euros par logement ; que par suite cet acte précise de manière suffisante les modalités de calcul exigées par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que ce moyen doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le dispositif de l'article 1er du jugement, le tribunal administratif de Montpellier. a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'article 2 jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit en justifier et ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ;
- Considérant que ni dans ses écritures de première instance, ni dans ses écritures d'appel, la commune de Buzinargues, qui n'avait pas constitué avocat, ne justifie pas de frais spécifiques exposés lors de l'instance ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement à la commune de Buzinargues d'une somme au titre de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Buzinargues, qui a constitué avocat en cause d'appel, et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Buzinargues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1400692 du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier relatif à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est annulé. Article 2 : La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : M. E... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Buzinargues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Buzignargues et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
- 2 N° 16MA01600 68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.